Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21 Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2019-07-27 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L632-12 ###### Article L632-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br /> Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la 1° (Abrogé) ;<br />
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de
deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au
troisième cycle des études médicales :<br />
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28 Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2019-07-27 Date de fin: 2022-12-25
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###### Article L632-2 ###### Article L632-2
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :<br />
validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par
décret, aux médecins en exercice.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France
de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de
par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du
territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à
prise en charge spécialisée.<br /> l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la
Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une
note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a
acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de
la formation de troisième cycle ;<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé 2° Les médecins en exercice.<br />
de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui
présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé
de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité
médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année
de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique
discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les
effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il
classantes nationales.<br /> est effectué sous un régime d'autonomie supervisée.<br />
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à
choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par exercice majoritairement ambulatoire.<br />
arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième
cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste 1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de
des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, compétences mentionnées au 1° du I ;<br />
de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant
ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une 2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine
qualification. pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;<br />
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine et de
réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des
universités ;<br />
4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au
troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision
territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins
prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;<br />
5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre
hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par
spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées
au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux
épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet
professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;<br />
6° Les modalités de changement d'orientation ;<br />
7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du
présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et
le nombre de postes effectivement pourvus ;<br />
8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique
ambulatoire et les conditions de la supervision.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28 Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2019-07-27 Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031930969 Identifiant: LEGIARTI000038886166
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###### Article L632-6 ###### Article L632-6
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième
études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de
ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un
gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
contrat d'engagement de service public.<br /> de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national
de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
un contrat d'engagement de service public.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont
internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article,
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou
de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br /> odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En
contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs
fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions
définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle
pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à
deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première
installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5
et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard
sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code,
dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la
difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre
national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles
arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie
réglementaire.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur
exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux
de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par
proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé.
de santé.<br /> Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par
voie réglementaire.<br />
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des
public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur
d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut
d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les
titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa
calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.<br />
de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre
ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au
par le centre national de gestion.<br /> troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi
que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. article.