Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et ‎universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

Abrogation de l'article L734-1 du code de la santé publique.‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886688
Ancien identifiant: 1OR9581373
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886688.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006525231
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525231.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038885872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/58/LEGIARTI000038885872.xml
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###### Article L632-1
Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de
formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de
participer effectivement à l'activité hospitalière.<br />
formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir
les compétences nécessaires à l'exercice des activités de soins et de prévention
dans différents territoires et selon différents modes d'exercice. Elles
permettent la participation effective des étudiants à l'activité hospitalière.
Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et
théoriques.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études
médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont
fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre
chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également
signés par les ministres intéressés.
Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la
possibilité de participer à des programmes d'échanges internationaux.<br />
Le déploiement tout au long des études de médecine d'une offre de stage dans les
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l'accès aux soins, définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la
santé publique, fait l'objet d'une évaluation tous les trois ans par les
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation
est transmise au Parlement.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2 du présent code, le régime
des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la
recherche sont fixés par décret.