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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-21
-Date de fin: 2019-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000033897131
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897131.xml
+Date de début: 2019-07-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038886114
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---
###### Article L632-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
-1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
-Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
-l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de
-deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au
-troisième cycle des études médicales :
+1° (Abrogé) ;
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2019-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000031929920
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929920.xml
+Date de début: 2019-07-27
+Date de fin: 2022-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000038886118
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886118.xml
---
###### Article L632-2
-Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
-validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par
-décret, aux médecins en exercice.
+I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
-de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former
-par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision
-territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les
-différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de
-prise en charge spécialisée.
+1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France
+ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de
+l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du
+7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
+professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la
+Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une
+note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a
+acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de
+la formation de troisième cycle ;
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
-de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui
-présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé
-de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité
-médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.
+2° Les médecins en exercice.
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
-de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par
-discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
-effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
-classantes nationales.
+II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année
+du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique
+ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les
+zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il
+est effectué sous un régime d'autonomie supervisée.
-Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur
-choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par
-arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
-supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
-lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.
+Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à
+exercice majoritairement ambulatoire.
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales
-mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième
-cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste
-des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales,
-de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant
-ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une
-qualification.
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
+
+1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de
+compétences mentionnées au 1° du I ;
+
+2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine
+pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;
+
+3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine et de
+réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des
+universités ;
+
+4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au
+troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision
+territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins
+prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
+
+5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre
+hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par
+spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées
+au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux
+épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet
+professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
+
+6° Les modalités de changement d'orientation ;
+
+7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du
+présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et
+le nombre de postes effectivement pourvus ;
+
+8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique
+ambulatoire et les conditions de la supervision.
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@@ -1,68 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2019-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000031930969
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930969.xml
+Date de début: 2019-07-27
+Date de fin: 2023-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000038886166
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml
---
###### Article L632-6
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
-la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des
-études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou
-ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de
-gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
-dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
-contrat d'engagement de service public.
+la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième
+cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de
+praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un
+parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit
+dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
+de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L.
+4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national
+de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
+portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
+un contrat d'engagement de service public.
-Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
-internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle
-versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
-médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
-exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
-formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
-conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
-égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
-inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
-une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
-titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
-articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
+Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont
+classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article,
+selon des modalités fixées par voie réglementaire.
-A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
-étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
-poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé
-de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
+Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires
+peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
+par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou
+odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En
+contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs
+fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
+dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions
+définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle
+pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à
+deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première
+installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
+pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5
+et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
-Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
-contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
-sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés
-dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des
-difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L.
-1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre
-national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles
-arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie
-réglementaire.
+Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et
+réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard
+des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code,
+un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la
+santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
-Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
-exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu
-de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à
-leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence
-régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur
-proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale
-de santé.
+Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur
+futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux
+d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
+insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
+de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par
+le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé.
+Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par
+voie réglementaire.
-Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service
-public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation
-d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement
-d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au
-titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de
-calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
-de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
-assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le
-ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants,
-par le centre national de gestion.
+Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des
+signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur
+parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut
+maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les
+conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa
+du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.
+
+Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre
+national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au
+troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi
+que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.