diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md index d1e6e0394b..022377f118 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md @@ -1,21 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-21 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000033897131 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897131.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038886114 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886114.xml --- ###### Article L632-12 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
-1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la -Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à -l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de -deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au -troisième cycle des études médicales :
+1° (Abrogé) ;
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md index dd206f6cd7..f64f209651 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md @@ -1,47 +1,67 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000031929920 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929920.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2022-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000038886118 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886118.xml --- ###### Article L632-2 -Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant -validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par -décret, aux médecins en exercice.
+I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé -de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former -par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision -territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les -différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de -prise en charge spécialisée.
+1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France +ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de +l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du +7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications +professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la +Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une +note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a +acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de +la formation de troisième cycle ;
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé -de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui -présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé -de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité -médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.
+2° Les médecins en exercice.
-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé -de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par -discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix -effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves -classantes nationales.
+II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année +du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique +ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les +zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il +est effectué sous un régime d'autonomie supervisée.
-Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur -choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par -arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement -supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans -lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.
+Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à +exercice majoritairement ambulatoire.
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales -mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième -cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste -des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, -de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant -ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une -qualification. +III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
+ +1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de +compétences mentionnées au 1° du I ;
+ +2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine +pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;
+ +3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine et de +réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des +universités ;
+ +4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au +troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision +territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins +prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
+ +5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre +hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par +spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées +au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux +épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet +professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
+ +6° Les modalités de changement d'orientation ;
+ +7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du +présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et +le nombre de postes effectivement pourvus ;
+ +8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique +ambulatoire et les conditions de la supervision. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md index 8ce29cd38c..29574fcf8a 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md @@ -1,68 +1,70 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2019-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000031930969 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930969.xml +Date de début: 2019-07-27 +Date de fin: 2023-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000038886166 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml --- ###### Article L632-6 Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de -la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des -études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou -ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de -gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant -dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un -contrat d'engagement de service public.
+la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième +cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de +praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un +parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit +dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 +de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. +4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national +de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 +portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière +un contrat d'engagement de service public.
-Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et -internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle -versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études -médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à -exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur -formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des -conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est -égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être -inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à -une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à -titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux -articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
+Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont +classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, +selon des modalités fixées par voie réglementaire.
-A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les -étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un -poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé -de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
+Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires +peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée +par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou +odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En +contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs +fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, +dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions +définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle +pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à +deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première +installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral +pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 +et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
-Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un -contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice -sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés -dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des -difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. -1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre -national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles -arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie -réglementaire.
+Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et +réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard +des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code, +un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la +santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
-Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils -exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu -de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à -leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence -régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur -proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale -de santé.
+Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur +futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux +d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins +insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application +de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par +le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. +Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par +voie réglementaire.
-Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service -public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation -d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement -d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au -titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de -calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés -de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est -assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le -ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, -par le centre national de gestion.
+Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des +signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur +parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut +maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les +conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa +du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.
+ +Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre +national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au +troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi +que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.