Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

Abrogation des titres I (art. 1 à 22) et II (art. 22 à 59) de la loi du 15-03-1850, la loi du 10-04-1867 et toutes dispositions contraires à la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501737
Ancien identifiant: 1LX8861031P1
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République française 2015-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524985
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Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000029143055
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###### Article L441-4
Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par
les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750
les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750
euros d'amende.<br />
L'école sera fermée.<br />
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans
le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans
qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil
académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant
la décision d'appel.
Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la
peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette
décision est devenue définitive.