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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2015-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006524985
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524985.xml
+Date de début: 2015-09-01
+Date de fin: 2018-04-15
+Identifiant: LEGIARTI000029143055
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/30/LEGIARTI000029143055.xml
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###### Article L441-4
Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par
-les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3 750
+les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750
euros d'amende.
L'école sera fermée.
-Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans
-le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans
-qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil
-académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant
-la décision d'appel.
+Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la
+peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette
+décision est devenue définitive.