Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET

CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
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République française 2012-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-02-14
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018113125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/11/31/LEGIARTI000018113125.xml
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025165076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165076.xml
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###### Article D332-19
@ -13,10 +13,11 @@ Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort
territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental
ou commun à plusieurs départements.<br />
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est
commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.<br />
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le
recteur.<br />
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par
arrêté du ministre de l'éducation nationale.