LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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République française 2019-10-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2019-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006524693
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Date de début: 2019-10-02
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/16/31/LEGIARTI000039163174.xml
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###### Article L241-3
Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de
l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros
et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas
été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la
République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action
publique.
l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à
l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la
répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée.
Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près
la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.