Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2019-10-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-10-02
Identifiant: LEGIARTI000006524690
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X241L01AXXAA
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Date de début: 2019-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039163194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/16/31/LEGIARTI000039163194.xml
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###### Article L241-1
L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en
L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en
liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations
départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux
présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles
du Parlement.<br />
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire
connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation
nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.
connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du
sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.