LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée
Article 1er : Modalités d'application. Titre I (articles 2 à 6) : De la maitrise d'ouvrage. Titre II (articles 7 à 16) : De la maitrise d’œuvre. Titre III (articles 17 à 29) : Dispositions diverses et transitoires. Abrogation implicite du décret du 5 avril 1917. Modification de la loi du 31 décembre 1913 : modification de l'article 9. Sont abrogés : - l'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l’État ; - l'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ; - l'article 3 de la loi n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social ; · - l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier sera abrogé, en tant qu'il concerne l’État et les établissements publics nationaux, à la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 14 et 15. Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 : modification des articles 12, 13, 16, 22 ; abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 : modification de l'article 23. Abrogation de la présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er, par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693683 Ancien identifiant: 1LX985704 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693683.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2013-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000006525477
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Date de début: 2013-07-24
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Date de fin: 2016-07-09
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Identifiant: LEGIARTI000027747910
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###### Article L752-1
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Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L.
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613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du
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livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions
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des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L.
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953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat,
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en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux
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écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis
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des conseils d'administration de ces écoles.
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Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7,
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L. 613-2 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions
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du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et
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les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6,
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L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en
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Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations
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nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de
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l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.<br />
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Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres
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chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du
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Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer,
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dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des
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établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des
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diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
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