diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/article_l752-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/article_l752-1.md index 2836050bbc4..5a66b391cda 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/article_l752-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/article_l752-1.md @@ -1,20 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2013-07-24 -Identifiant: LEGIARTI000006525477 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X752L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525477.xml +Date de début: 2013-07-24 +Date de fin: 2016-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000027747910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/79/LEGIARTI000027747910.xml --- ###### Article L752-1 -Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. -613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du -livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions -des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. -953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, -en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux -écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis -des conseils d'administration de ces écoles. +Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, +L. 613-2 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions +du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et +les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, +L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en +Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations +nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de +l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
+ +Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres +chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du +Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, +dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des +établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des +diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.