Décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Application des articles 5 et 14 à 17 de la loi 84-52. Abrogation des décrets 69-44 et 69-45, des deux arrêtes du 22 juin 1966 (équivalence des titres), des arrêtés des 11 juillet 1966, 4 août 1971 (équivalence des titres), 24 mai 1974 (aménagement des études) et 13 mai 1975 (équivalence des diplômes). Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689033 Ancien identifiant: 1DX985906 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/90/JORFTEXT000000689033.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-08-21
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Date de fin: 2015-06-14
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Identifiant: LEGIARTI000027864733
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/47/LEGIARTI000027864733.xml
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000030740166
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/01/LEGIARTI000030740166.xml
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###### Article D613-45
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@ -15,18 +15,19 @@ décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils,
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transmise au candidat.<br />
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Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre
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et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du
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conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique
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compétente.<br />
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et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de
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la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
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ou de l'instance pédagogique compétente.<br />
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Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres,
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sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui
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dispense la formation.<br />
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Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités
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sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle
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comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un
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enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle
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peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La
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participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux
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formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.
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sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil
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scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux
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enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur
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ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des
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professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de
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ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au
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moins 30 % des enseignements.
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