diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_d613-45.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_d613-45.md index 37620f20538..93885a35135 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_d613-45.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_d613-45.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-21 -Date de fin: 2015-06-14 -Identifiant: LEGIARTI000027864733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/47/LEGIARTI000027864733.xml +Date de début: 2015-06-14 +Date de fin: 2023-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000030740166 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/01/LEGIARTI000030740166.xml --- ###### Article D613-45 @@ -15,18 +15,19 @@ décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, transmise au candidat.<br /> Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre -et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du -conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique -compétente.<br /> +et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de +la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique +ou de l'instance pédagogique compétente.<br /> Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.<br /> Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités -sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle -comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un -enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle -peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La -participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux -formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements. +sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil +scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux +enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur +ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des +professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de +ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au +moins 30 % des enseignements.