Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

Abrogation des décrets 54-46, 59-1035 et 80-826.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502177
Ancien identifiant: 1DX985924
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502177.xml
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paragraphe_2
paragraphe_3
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-02 Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2020-12-24 Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033510288 Identifiant: LEGIARTI000042728222
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###### Article R421-9 ###### Article R421-9
@ -18,11 +18,11 @@ conclut les transactions ;<br />
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat,
recruté par l'établissement ;<br /> recruté par l'établissement ;<br />
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil 3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a
pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le
les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le
générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des
;<br /> délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;<br />
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;<br /> 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;<br />
@ -35,15 +35,13 @@ dont dispose l'établissement, le projet de budget ;<br />
adopté par le conseil ;<br /> adopté par le conseil ;<br />
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines
définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil.
permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures
adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est
des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours
commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef
proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des
conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En dotations en heures ;<br />
cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de
représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;<br />
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des
dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19 Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2020-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018380738 Identifiant: LEGIARTI000042728209
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###### Article R421-22 ###### Article R421-22
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le
de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente
11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de
si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°,
permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration. 10° et 12° de l'article R. 421-20.<br />
Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute
question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2020-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041435245 Identifiant: LEGIARTI000042728200
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###### Article R421-25 ###### Article R421-25
@ -17,8 +17,10 @@ de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à
l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la
participation de la collectivité territoriale de rattachement.<br /> participation de la collectivité territoriale de rattachement.<br />
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du
convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des
demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie
les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents
préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un
jour en cas d'urgence.<br /> jour en cas d'urgence.<br />
@ -28,9 +30,4 @@ exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir
dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors
valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce
délai peut être réduit à trois jours.<br /> délai peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à
l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit
avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont
les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-03 Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2020-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029637599 Identifiant: LEGIARTI000042728196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/63/75/LEGIARTI000029637599.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/81/LEGIARTI000042728196.xml
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###### Article R421-37 ###### Article R421-37
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission
suivants :<br /> permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br /> <div>1° Le chef d'établissement, président ;<br /></div>
<div>
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le 2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par
chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br /> le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;<br />
</div>
3° L'adjoint gestionnaire ;<br /> <div>3° L'adjoint gestionnaire ;<br /></div>
<div>
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque
celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de
reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de
l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces
compétences ;<br /> compétences ;<br />
</div>
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels <div>
d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, 5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des
techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;<br /> personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels
administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;<br />
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans </div>
les lycées ;<br /> <div>
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées. dans les lycées ;<br />
</div>
<div>
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les
lycées.<br />
</div>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-03 Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2020-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029637607 Identifiant: LEGIARTI000042728193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/63/76/LEGIARTI000029637607.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/81/LEGIARTI000042728193.xml
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###### Article R421-39 ###### Article R421-39
La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission
comprend les membres suivants :<br /> permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les
membres suivants :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br /> 1° Le chef d'établissement, président ;<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-29 Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2020-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021754061 Identifiant: LEGIARTI000042728180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/40/LEGIARTI000021754061.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/81/LEGIARTI000042728180.xml
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###### Article R421-41 ###### Article R421-41
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration
d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement
domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des
toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques décisions prises par la commission permanente.<br />
intéressées ainsi que du conseil pédagogique.<br />
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines
de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les
décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil
d'administration dans le délai de quinze jours.<br />
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté
éducative à participer à ses travaux.<br /> éducative à participer à ses travaux.<br />
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles
fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le fixées à l'article R. 421-25 en matière d'ordre du jour, de convocation et de
conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission
règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce
remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont
membres de la commission permanente. applicables aux membres de la commission permanente.