Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux.
Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage.
Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin.
Titre IV (articles 22 à 36)  : déroulement et régularité des scrutins.
Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections.
Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales.
Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975.
Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333593
Ancien identifiant: 1DX98559
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-20
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###### Article D719-38
Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur, une ou
plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un
membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le
magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne
peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.<br />
Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de
région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations
électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve
l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative
d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du
président de cette cour.<br />
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs
choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur de région
académique.<br />
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et
d'un représentant désignés par le recteur de région académique.<br />
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle
est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.