Loi n°85-1469 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE,SIEGEANT EN FORMATION CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE ET MODIFIANT LES LOIS 461084 DU 18-05-1946 ET 641325 DU 26-12-1964 RELATIVES AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE

MODIFICATION DU 1ER AL. DE L'ART. 13 DE LA LOI DU 18-05-1946 ET DU 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 641325 DU 26-12-1964.
CESSERONT D'AVOIR EFFET AU 01-04-1986:
L'ART. 65 DE LA LOI DU 15-03-1850 EN TANT QU'ELLE EST APPLICABLE A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC,LES ART. 67 ET 76 DE LA MEME LOI;
L'ART. 11 DE LA LOI DU 27-02-1880 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADEMIQUES;
LE 5EME AL. DE L'ART. 7 DE LA LOI DU 28-03-1882 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE;
L'ART. 36,32,30 DE LA LOI DU 30-10-1886 EN TANT QU'ILS SONT APPLICABLES A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
AU 01-04-1986,LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET LES CONSEILS ACADEMIQUES SONT SUPPRIMES.
APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 12).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693432
Ancien identifiant: 1LX9851469
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-07-29
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###### Article L911-5
Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du
second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics
ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :<br />
I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du
second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge
scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que
ce soit :<br />
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à
la probité et aux moeurs ;<br />
1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou
délit contraire à la probité et aux mœurs ;<br />
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils,
civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont
été déchus de l'autorité parentale ;<br />
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.<br />
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une
fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant
un contact habituel avec des mineurs.<br />
En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second
degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu
à l'enseignement public, a été révoquée.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de
l'enseignement général du second degré public.
II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du
second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge
scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui,
ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un
public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction
disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.