diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md index 0759faa95ff..0b5a0f78fc5 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md @@ -1,31 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-15 -Date de fin: 2019-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006525563 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X911L05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525563.xml +Date de début: 2019-07-29 +Date de fin: 2021-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000038902559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902559.xml --- ###### Article L911-5 -Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du -second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics -ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
+I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du +second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge +scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que +ce soit :
-1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à -la probité et aux moeurs ;
+1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou +délit contraire à la probité et aux mœurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
-3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.
+3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une +fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant +un contact habituel avec des mineurs.
-En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second -degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu -à l'enseignement public, a été révoquée.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de -l'enseignement général du second degré public. +II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du +second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge +scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, +ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un +public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction +disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.