From 445f901767772ecf2f559e013ba707e55541418f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 29 Jul 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B085-1469=20du=2031=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201985=20RELATIVE=20A=20LA=20COMPOSITION=20ET=20AUX=20ATTRIBUT?= =?UTF-8?q?IONS=20DES=20CONSEILS=20DE=20L'EDUCATION=20NATIONALE,SIEGEANT?= =?UTF-8?q?=20EN=20FORMATION=20CONTENTIEUSE=20ET=20DISCIPLINAIRE=20ET=20MO?= =?UTF-8?q?DIFIANT=20LES=20LOIS=20461084=20DU=2018-05-1946=20ET=20641325?= =?UTF-8?q?=20DU=2026-12-1964=20RELATIVES=20AU=20CONSEIL=20SUPERIEUR=20DE?= =?UTF-8?q?=20L'EDUCATION=20NATIONALE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFICATION DU 1ER AL. DE L'ART. 13 DE LA LOI DU 18-05-1946 ET DU 3EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 641325 DU 26-12-1964. CESSERONT D'AVOIR EFFET AU 01-04-1986: L'ART. 65 DE LA LOI DU 15-03-1850 EN TANT QU'ELLE EST APPLICABLE A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC,LES ART. 67 ET 76 DE LA MEME LOI; L'ART. 11 DE LA LOI DU 27-02-1880 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADEMIQUES; LE 5EME AL. DE L'ART. 7 DE LA LOI DU 28-03-1882 SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE; L'ART. 36,32,30 DE LA LOI DU 30-10-1886 EN TANT QU'ILS SONT APPLICABLES A DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. AU 01-04-1986,LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET LES CONSEILS ACADEMIQUES SONT SUPPRIMES. APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 12). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693432 Ancien identifiant: 1LX9851469 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693432.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md | 36 ++++++++++--------- 1 file changed, 19 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md index 0759faa95ff..0b5a0f78fc5 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ix/titre_ier/chapitre_ier/article_l911-5.md @@ -1,31 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-15 -Date de fin: 2019-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006525563 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X911L05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525563.xml +Date de début: 2019-07-29 +Date de fin: 2021-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000038902559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902559.xml --- ###### Article L911-5 -Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du -second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics -ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
+I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du +second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge +scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que +ce soit :
-1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à -la probité et aux moeurs ;
+1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou +délit contraire à la probité et aux mœurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
-3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner.
+3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une +fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant +un contact habituel avec des mineurs.
-En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second -degré public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant appartenu -à l'enseignement public, a été révoquée.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de -l'enseignement général du second degré public. +II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du +second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge +scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, +ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un +public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction +disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.