Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale

Délégation des pouvoirs de gestion du ministre aux recteurs d’académie, aux inspecteurs d’académies, directeurs des services départementaux de l’éducation.
Abrogation des décrets n° 64-130 du 11 février 1964 et n° 81281 du 25 mars 1981.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000323575
Ancien identifiant: 1DX985899
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2022-12-29
Identifiant: LEGIARTI000034770887
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Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046826011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/60/LEGIARTI000046826011.xml
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###### Article R911-84
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les
personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à
la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté
interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en
position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de
fonctions.<br />
personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la
fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un
arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice
du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.<br />
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82
:<br />
@ -30,39 +28,42 @@ a) La nomination ;<br />
b) L'avancement de grade ;<br />
c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;<br />
c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;<br />
d) La cessation de fonctions ;<br />
d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;<br />
e) La cessation de fonctions ;<br />
2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de
l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les
services et établissements publics relevant des ministres chargés de
l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :<br />
a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;<br />
a) La nomination ;<br />
b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal
b) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;<br />
c) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal
;<br />
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes citées à
l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et aux
1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à
l'article R. 911-83 ;<br />
d) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;<br />
d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :<br />
e) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à
l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3°
de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
;<br />
-soit consécutivement à une démission acceptée ;<br />
f) La cessation de fonctions ;<br />
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ;<br />
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par
limite d'âge ;<br />
-soit consécutivement à un abandon de poste.<br />
3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation
:<br />
3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les
psychologues de l'éducation nationale :<br />
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
@ -85,29 +86,31 @@ raison de leur âge ;<br />
-soit consécutivement à un abandon de poste ;<br />
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et des 1°, 2° et 3°
de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R.
911-83 ;<br />
d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l' article L.
533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article
10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;<br />
4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du
28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des
conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés
dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de
l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le corps des
médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres
prononcées :<br />
service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du
10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers
techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les
services et établissements publics relevant des ministres chargés de
l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :<br />
-soit consécutivement à une démission acceptée ;<br />
a) La nomination ;<br />
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ;<br />
b) Le détachement, dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;<br />
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par
limite d'âge ;<br />
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à
l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3°
de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
;<br />
-soit consécutivement à un abandon de poste ;<br />
d) La cessation de fonctions ;<br />
5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du
11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de
@ -122,4 +125,41 @@ c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au
sein d'une académie ;<br />
d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement
au sein d'une académie.
au sein d'une académie.<br />
6° Pour les membres du corps des médecins de l'éducation nationale, régi par le
décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires
applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de
médecin de l'éducation nationale-conseiller technique :<br />
a) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;<br />
b) Les sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article L.
533-1 du code général de la fonction publique et aux 1° et 2° de l'article 10 du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;<br />
c) La cessation de fonctions ;<br />
7° Pour les membres du corps des assistants de service social régis par le
décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps
interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat,
affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres
chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
:<br />
a) La nomination ;<br />
b) L'avancement de grade ;<br />
c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;<br />
d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;<br />
e) La cessation de fonctions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030722628
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Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046826050
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###### Article R911-85
@ -14,14 +14,9 @@ dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps
des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de
l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant
les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et
infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, et pour les
membres du corps interministériel des assistants de service social des
administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012
portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service
social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et
établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de
pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, au détachement, sauf lorsque celui-ci nécessite un arrêté
interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du
pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, affectés dans
les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant
délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la
nomination, à l'avancement de grade, au détachement, à l'exercice du pouvoir
disciplinaire et à la cessation de fonctions.