Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000204317 NOR: MENX0000033P Ancien identifiant: 1OR000549 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-12-25
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000044628600
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628600.xml
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Date de début: 2022-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042656190
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/61/LEGIARTI000042656190.xml
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###### Article L541-1
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@ -68,4 +68,12 @@ l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.<br />
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Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours
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de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de
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l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de
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service social.
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service social.<br />
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Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les
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données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et
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du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans
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les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un
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décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission
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nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations
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concernées et les échéances des versements.
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166650
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###### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
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- [Article L542-1](article_l542-1.md)
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- [Article L542-2](article_l542-2.md)
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- [Article L542-3](article_l542-3.md)
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- [Article L542-4](article_l542-4.md)
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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-03-04
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000045292519
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292519.xml
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###### Article L542-2
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Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de
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l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de
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l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de
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détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-09-02
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000038901972
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901972.xml
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Date de début: 2022-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043982589
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/25/LEGIARTI000043982589.xml
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###### Article L131-10
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@ -12,41 +12,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901972.xml
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Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur
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famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement
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d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans,
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l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir
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quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant,
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et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état
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de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête
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est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux
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personnes responsables de l'enfant.<br />
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l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier
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la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour
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obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné
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une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les
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conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation
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de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le
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résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en
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matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.<br />
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Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant
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de l'Etat dans le département.<br />
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L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois
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par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les
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personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L.
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131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile
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l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement
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assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à
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l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de
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l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de
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connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au
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regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de
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chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge
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de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé
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invalidant, à ses besoins particuliers.<br />
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par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation
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prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que
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l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule
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famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de
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l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce
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contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun
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des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
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défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de
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compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité
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obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un
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handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.<br />
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Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière
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d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe
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au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant
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sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues
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d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet
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et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent
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article.<br />
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Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration
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d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans
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préjudice de l'application des sanctions pénales.<br />
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sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en
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application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités
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des contrôles qui seront conduits en application du présent article.<br />
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Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant.
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Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de
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@ -74,7 +70,7 @@ article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime,
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l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les
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mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement
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scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au
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septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent
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sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent
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faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de
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l'article 227-17-1 du code pénal.<br />
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