Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2022-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044628600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628600.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042656190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/61/LEGIARTI000042656190.xml
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###### Article L541-1
@ -68,4 +68,12 @@ l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.<br />
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours
de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de
l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de
service social.
service social.<br />
Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les
données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et
du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans
les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un
décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations
concernées et les échéances des versements.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166650
###### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
- [Article L542-1](article_l542-1.md)
- [Article L542-2](article_l542-2.md)
- [Article L542-3](article_l542-3.md)
- [Article L542-4](article_l542-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000045292519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292519.xml
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###### Article L542-2
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de
l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de
détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038901972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901972.xml
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043982589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/25/LEGIARTI000043982589.xml
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###### Article L131-10
@ -12,41 +12,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901972.xml
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur
famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement
d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans,
l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir
quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant,
et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état
de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête
est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux
personnes responsables de l'enfant.<br />
l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier
la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour
obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné
une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les
conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation
de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le
résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en
matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.<br />
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant
de l'Etat dans le département.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois
par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les
personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L.
131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile
l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement
assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à
l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de
l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au
regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de
chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge
de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé
invalidant, à ses besoins particuliers.<br />
par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que
l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule
famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de
l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce
contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun
des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de
compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité
obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un
handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.<br />
Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe
au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant
sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues
d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet
et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent
article.<br />
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration
d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans
préjudice de l'application des sanctions pénales.<br />
sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en
application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités
des contrôles qui seront conduits en application du présent article.<br />
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant.
Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de
@ -74,7 +70,7 @@ article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime,
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les
mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement
scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au
septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent
sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent
faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de
l'article 227-17-1 du code pénal.<br />