diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/article_l541-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/article_l541-1.md index acac6c9390..a337f6202b 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/article_l541-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/article_l541-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-25 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000044628600 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/86/LEGIARTI000044628600.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042656190 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/61/LEGIARTI000042656190.xml --- ###### Article L541-1 @@ -68,4 +68,12 @@ l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de -service social. +service social.
+ +Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les +données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et +du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans +les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un +décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission +nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations +concernées et les échéances des versements. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md index f4a270e12e..2cf9f2845e 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166650 ###### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements. - [Article L542-1](article_l542-1.md) -- [Article L542-2](article_l542-2.md) - [Article L542-3](article_l542-3.md) - [Article L542-4](article_l542-4.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-2.md deleted file mode 100644 index ef7f2a77bf..0000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_iv/chapitre_ii/article_l542-2.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-03-04 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000045292519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292519.xml ---- - -###### Article L542-2 - -Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de -l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de -l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de -détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-10.md index c412cb0acd..922cbd0c01 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-10.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-09-02 -Date de fin: 2022-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000038901972 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901972.xml +Date de début: 2022-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043982589 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/25/LEGIARTI000043982589.xml --- ###### Article L131-10 @@ -12,41 +12,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901972.xml Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, -l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir -quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, -et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état -de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête -est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux -personnes responsables de l'enfant.
+l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier +la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour +obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné +une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les +conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation +de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le +résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en +matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois -par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les -personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. -131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile -l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement -assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à -l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de -l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de -connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au -regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de -chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge -de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé -invalidant, à ses besoins particuliers.
+par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation +prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que +l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule +famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de +l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce +contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun +des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture +défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de +compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité +obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un +handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant -sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues -d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet -et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent -article.
- -Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration -d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans -préjudice de l'application des sanctions pénales.
+sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en +application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités +des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de @@ -74,7 +70,7 @@ article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au -septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent +sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.