Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants

Application des articles 5, 9, 25 et 44 de la loi 84-52.
Organisation, mission, fonctionnement et compétence.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332761
Ancien identifiant: 1DX986195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/27/JORFTEXT000000332761.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027866189
##### Chapitre IV : Les services communs
- [Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants](section_1)
- [Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers](section_2)
- [Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur](section_5)
- [Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur](section_6)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866191
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###### Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants
- [Article D714-1](article_d714-1.md)
- [Article D714-2](article_d714-2.md)
- [Article D714-3](article_d714-3.md)
- [Article D714-4](article_d714-4.md)
- [Article D714-5](article_d714-5.md)
- [Article D714-6](article_d714-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866194.xml
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###### Article D714-1
Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des
étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1,
à la création de services communs à leurs diverses composantes.<br />
Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services
communs à plusieurs d'entre elles.<br />
Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires
d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services
interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027866196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866196.xml
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###### Article D714-2
Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil,
l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et
tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les
enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.<br />
A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :<br />
1° Il contribue, en liaison avec les délégations régionales de l'ONISEP, à
l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;<br />
2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et
constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par
l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements
compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion
professionnelle ;<br />
3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux
enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le
présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des
enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux
d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;<br />
4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries,
toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et
établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services
de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle
des anciens étudiants.<br />
Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par
ce dernier à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027866198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866198.xml
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###### Article D714-3
Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle
est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis du
conseil des études et de la vie universitaire.<br />
Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres
composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de
l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du
service.<br />
En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de
l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion
professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier à l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/62/LEGIARTI000027866200.xml
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###### Article D714-4
Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle
est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice
dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du
conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la
durée du mandat du directeur.<br />
Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par
les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute
question concernant les missions du service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/62/LEGIARTI000027866202.xml
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###### Article D714-5
Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de
l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le
directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de
l'université.<br />
Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels,
locaux et équipements.<br />
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au
service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois
destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.<br />
A la demande de l'université et sur décision du recteur, des conseillers
d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service,
contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.<br />
Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la
cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service
commun prévu par la présente section dès sa constitution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027866218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/62/LEGIARTI000027866218.xml
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###### Article D714-6
La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire
d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est
décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après
avis du conseil des études et de la vie universitaire.<br />
La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention
passée entre les établissements.<br />
Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps
d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements
parties à la convention.<br />
Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article D.
714-2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article,
lequel est de la responsabilité de chaque établissement.<br />
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement
pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de
fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses
missions.<br />
A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des
conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de
service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.