Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

Application des lois 89-486, 92-678 et 93-1313. 
Abrogation du décret 86-496 sous resserve des articles 36 et 37 du présent décret, à compter du 1er septembre.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718344
NOR: MENL9500771D
Ancien identifiant: 1DX995665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/83/JORFTEXT000000718344.xml
This commit is contained in:
République française 2024-02-10 00:00:00 +01:00
parent 290eeef120
commit 22520ffe9d

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-28
Date de fin: 2024-02-10
Identifiant: LEGIARTI000043195598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/55/LEGIARTI000043195598.xml
Date de début: 2024-02-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049113522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/35/LEGIARTI000049113522.xml
---
###### Article D612-31
@ -20,37 +20,17 @@ commission d'admission formée principalement des professeurs de la section
demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.<br />
L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens
supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un
bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité
demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut,
à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou
dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel
voisin.<br />
L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant
préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le
recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au
baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel
correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les
élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au
baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement
inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens
supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée
ou dans une autre section du même champ professionnel.<br />
supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle
estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers
professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à
la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces
dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de
techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les
sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé
pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou
de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite
un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.<br />
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application
des dispositions des alinéas précédents.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la
spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de
droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de
l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à
titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de
la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du
bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours
du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe
pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant
de réussir en section de techniciens supérieurs.
des dispositions de l'alinéa précédent.