From 22520ffe9dd1bbce0729ab1467f892479e958dd1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 10 Feb 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2095-665=20du=209=20mai?= =?UTF-8?q?=201995=20portant=20r=C3=A8glement=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20du=20b?= =?UTF-8?q?revet=20de=20technicien=20sup=C3=A9rieur?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des lois 89-486, 92-678 et 93-1313. Abrogation du décret 86-496 sous resserve des articles 36 et 37 du présent décret, à compter du 1er septembre. Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000718344 NOR: MENL9500771D Ancien identifiant: 1DX995665 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/83/JORFTEXT000000718344.xml --- .../sous-section_3/article_d612-31.md | 54 ++++++------------- 1 file changed, 17 insertions(+), 37 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii_bis/section_1/sous-section_3/article_d612-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii_bis/section_1/sous-section_3/article_d612-31.md index e0c9435cf7e..003e03ddc17 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii_bis/section_1/sous-section_3/article_d612-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii_bis/section_1/sous-section_3/article_d612-31.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-02-28 -Date de fin: 2024-02-10 -Identifiant: LEGIARTI000043195598 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/55/LEGIARTI000043195598.xml +Date de début: 2024-02-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049113522 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/35/LEGIARTI000049113522.xml --- ###### Article D612-31 @@ -20,37 +20,17 @@ commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens -supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un -bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité -demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, -à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou -dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel -voisin.
- -L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant -préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le -recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au -baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel -correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les -élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au -baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement -inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens -supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée -ou dans une autre section du même champ professionnel.
+supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle +estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers +professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à +la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces +dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de +techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les +sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé +pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou +de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite +un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de +l'enseignement supérieur.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application -des dispositions des alinéas précédents.
- -Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou -technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant -d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la -spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de -droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de -l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à -titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de -la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du -bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte. -Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours -du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe -pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant -de réussir en section de techniciens supérieurs. +des dispositions de l'alinéa précédent.