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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-02-28
-Date de fin: 2024-02-10
-Identifiant: LEGIARTI000043195598
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/55/LEGIARTI000043195598.xml
+Date de début: 2024-02-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049113522
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/35/LEGIARTI000049113522.xml
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###### Article D612-31
@@ -20,37 +20,17 @@ commission d'admission formée principalement des professeurs de la section
demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens
-supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un
-bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité
-demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut,
-à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou
-dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel
-voisin.
-
-L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant
-préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le
-recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au
-baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel
-correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les
-élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au
-baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement
-inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens
-supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée
-ou dans une autre section du même champ professionnel.
+supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle
+estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers
+professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à
+la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces
+dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de
+techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les
+sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé
+pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou
+de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite
+un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'enseignement supérieur.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application
-des dispositions des alinéas précédents.
-
-Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
-technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
-d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la
-spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de
-droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de
-l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à
-titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de
-la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du
-bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
-Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours
-du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe
-pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant
-de réussir en section de techniciens supérieurs.
+des dispositions de l'alinéa précédent.