Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur
Application des lois 89-486, 92-678 et 93-1313. Abrogation du décret 86-496 sous resserve des articles 36 et 37 du présent décret, à compter du 1er septembre. Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000718344 NOR: MENL9500771D Ancien identifiant: 1DX995665 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/83/JORFTEXT000000718344.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-28
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Date de fin: 2024-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000043195598
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/55/LEGIARTI000043195598.xml
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Date de début: 2024-02-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049113522
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/11/35/LEGIARTI000049113522.xml
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###### Article D612-31
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@ -20,37 +20,17 @@ commission d'admission formée principalement des professeurs de la section
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demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.<br />
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L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens
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supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un
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bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité
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demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut,
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à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou
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dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel
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voisin.<br />
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L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant
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préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le
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recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au
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baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel
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correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les
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élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au
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baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement
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inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens
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supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée
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ou dans une autre section du même champ professionnel.<br />
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supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle
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estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers
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professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à
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la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces
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dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de
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techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les
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sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé
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pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou
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de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite
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un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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l'enseignement supérieur.<br />
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L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application
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des dispositions des alinéas précédents.<br />
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Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
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technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
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d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la
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spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de
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droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de
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l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à
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titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de
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la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du
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bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
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Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours
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du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe
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pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant
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de réussir en section de techniciens supérieurs.
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des dispositions de l'alinéa précédent.
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