Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047625502
NOR: MTRS2311543D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/62/55/JORFTEXT000047625502.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-07
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026354375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/35/43/LEGIARTI000026354375.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047633447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633447.xml
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###### Article R914-124
@ -13,19 +13,19 @@ Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fix
à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la
date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent
pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une
pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des
et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à
compter de cette date :<br />
pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du
1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de
cette date :<br />
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le
régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint
les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale ;<br />
les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article
L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles
suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils
ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code
de la sécurité sociale.<br />
ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis
de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.<br />
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en
considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020055834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055834.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047633439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633439.xml
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###### Article R914-125
@ -25,6 +25,9 @@ Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III
de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.<br />
Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la
décote sont applicables.<br />
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
accomplie :<br />

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@ -1,37 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041435366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/53/LEGIARTI000041435366.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047633431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633431.xml
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###### Article R914-128
I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité
sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions
sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général
de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions
jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette
limite d'âge.<br />
II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires
de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge
mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13
septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en
fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent
cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger
leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de
l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier
alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation
est accordée par le recteur d'académie.<br />
mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année
scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent
ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée
d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours
de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le
recteur d'académie.<br />
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages
temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément
au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge
mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041435351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/53/LEGIARTI000041435351.xml
Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047633419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633419.xml
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###### Article R914-129
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des
dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par
ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient
pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du
code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du
service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.<br />
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet
de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale
fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une
durée de dix trimestres.<br />
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils
atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la
fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité
dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction
publique.<br />
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur
d'académie.