From 207644337851612dd872897e51aacdb9932fb34f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Sep 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-435=20du=203=20jui?= =?UTF-8?q?n=202023=20portant=20application=20des=20articles=2010,=2011=20?= =?UTF-8?q?et=2017=20de=20la=20loi=20n=C2=B0=20223-270=20du=2014=20avril?= =?UTF-8?q?=202023=20de=20financement=20rectificative=20de=20la=20s=C3=A9c?= =?UTF-8?q?urit=C3=A9=20sociale=20pour=202023?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047625502 NOR: MTRS2311543D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/62/55/JORFTEXT000047625502.xml --- .../paragraphe_2/article_r914-124.md | 24 ++++++------ .../paragraphe_2/article_r914-125.md | 13 ++++--- .../paragraphe_4/article_r914-128.md | 38 +++++++++---------- .../paragraphe_4/article_r914-129.md | 30 ++++++--------- 4 files changed, 49 insertions(+), 56 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md index 9c432c7f069..855d0f5da47 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-09-07 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000026354375 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/35/43/LEGIARTI000026354375.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633447 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633447.xml --- ###### Article R914-124 @@ -13,19 +13,19 @@ Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fix à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une -pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des -1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à -compter de cette date :
+pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du +1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de +cette date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint -les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la -sécurité sociale ;
+les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article +L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils -ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code -de la sécurité sociale.
+ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis +de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md index 0a2bf2f8926..7db5f604a5e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000020055834 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055834.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633439 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633439.xml --- ###### Article R914-125 @@ -25,6 +25,9 @@ Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
+Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la +décote sont applicables.
+ La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md index 3c538852bd8..7968a697d43 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md @@ -1,37 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000041435366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/53/LEGIARTI000041435366.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633431 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633431.xml --- ###### Article R914-128 I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité -sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi -n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction -publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions +sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général +de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge -mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 -septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le -secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en -fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent -cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger -leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de -l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier -alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la -limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation -est accordée par le recteur d'académie.
+mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. +Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année +scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent +ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée +d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours +de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de +la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la +fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le +recteur d'académie.
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. -24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément -au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. +24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge +mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md index 97e1bf32c25..78d59536fd3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md @@ -1,28 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000041435351 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/53/LEGIARTI000041435351.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047633419 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633419.xml --- ###### Article R914-129 -Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des -dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par -ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient -pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de -la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la -fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du -code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article -L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du -service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
- -La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet -de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale -fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une -durée de dix trimestres.
+Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils +atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la +fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 +du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité +dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction +publique.
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.