diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-124.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-07
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000026354375
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/35/43/LEGIARTI000026354375.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633447.xml
---
###### Article R914-124
@@ -13,19 +13,19 @@ Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fix
à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la
date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent
pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une
-pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des
-1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à
-compter de cette date :
+pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du
+1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de
+cette date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le
régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint
-les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la
-sécurité sociale ;
+les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article
+L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles
suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils
-ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code
-de la sécurité sociale.
+ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis
+de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en
considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md
index 0a2bf2f8926..7db5f604a5e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_2/article_r914-125.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-29
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000020055834
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055834.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633439
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633439.xml
---
###### Article R914-125
@@ -25,6 +25,9 @@ Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III
de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.
+Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la
+décote sont applicables.
+
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
accomplie :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md
index 3c538852bd8..7968a697d43 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-128.md
@@ -1,37 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000041435366
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/53/LEGIARTI000041435366.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633431
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633431.xml
---
###### Article R914-128
I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité
-sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi
-n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
-publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions
+sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de l'article L. 556-1 du code général
+de la fonction publique. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions
jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette
limite d'âge.
II.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires
de retraite à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la limite d'âge
-mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13
-septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
-secteur public, minorée de cinq années. Ces personnels peuvent être maintenus en
-fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent
-cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger
-leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de
-l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier
-alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
-limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Cette autorisation
-est accordée par le recteur d'académie.
+mentionnée au 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
+Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année
+scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent
+ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée
+d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours
+de laquelle ils atteignent l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de
+la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
+fonction publique et le secteur public. Cette autorisation est accordée par le
+recteur d'académie.
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages
temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.
-24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément
-au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
+24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à l'âge
+mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md
index 97e1bf32c25..78d59536fd3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_10/sous-section_1/paragraphe_4/article_r914-129.md
@@ -1,28 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2023-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000041435351
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/53/LEGIARTI000041435351.xml
+Date de début: 2023-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047633419
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/34/LEGIARTI000047633419.xml
---
###### Article R914-129
-Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des
-dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par
-ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient
-pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de
-la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la
-fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du
-code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article
-L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du
-service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
-
-La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet
-de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale
-fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une
-durée de dix trimestres.
+Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils
+atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la
+fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1
+du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité
+dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction
+publique.
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur
d'académie.