Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Application de l'article 60 de la loi 2002-73. 
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000781658
NOR: MENS0302822D
Ancien identifiant: 1DE00467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/16/JORFTEXT000000781658.xml
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République française 2016-11-28 00:00:00 +01:00
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@ -15,6 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495252
- [Article R632-7](article_r632-7.md)
- [Article R632-8](article_r632-8.md)
- [Article R632-9](article_r632-9.md)
- [Article R632-10](article_r632-10.md)
- [Article R632-11](article_r632-11.md)
- [Article R632-12](article_r632-12.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864861.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2020-08-02
Identifiant: LEGIARTI000033495115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495115.xml
---
###### Article R632-1
Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :<br />
Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves
classantes nationales :<br />
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France
;<br />
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une
formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE
du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans
lesquelles sont appréciées ces équivalences.
formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE
modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590657.xml
---
###### Article R632-10
Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales
mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R.
632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois :<br />
a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils
remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au
plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes
nationales ;<br />
b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et
conditions précisées ci-après :<br />
1° L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui a obtenu une
première affectation et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir exercé
ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix.<br />
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine fait connaître, par écrit,
avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de
recherche (UFR) et à son centre hospitalier universitaire de rattachement son
intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales.
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine ne peut poursuivre ses
fonctions dans le cadre de sa première affectation.<br />
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au
cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle
formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale
concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional,
mentionné à l'article R. 632-25. L'étudiant de troisième cycle des études de
médecine est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres
validés.<br />
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut
demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment
justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R.
632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire
suivante.<br />
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une
commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande.
Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat
doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre
en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et
dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de
la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.<br />
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se
substituent à ceux obtenus au cours de la première.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864881.xml
---
###### Article R632-11
Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-9
est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes
nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un
cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864883.xml
---
###### Article R632-12
Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité
d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison
médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864863.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2020-08-02
Identifiant: LEGIARTI000033495112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495112.xml
---
###### Article R632-2
Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année
dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés
à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée
à l'article R. 632-7.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la
pondération de ces épreuves.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864865.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495245.xml
---
###### Article R632-3
Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions
géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres
hospitaliers universitaires (CHU).<br />
Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves
classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R.
632-64.<br />
Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent
un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.<br />
Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant
aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
national des universités.<br />
La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les
ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de
formation et de recherche médicale de la subdivision.<br />
Pour l'application des dispositions de la présente section, la région
Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités
territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés
comme une interrégion et une subdivision.<br />
La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le
Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou
plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses
missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864867.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495235.xml
---
###### Article R632-4
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés
à l'article R. 632-1 d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine.
Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.<br />
La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des
épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture
critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe
le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la
pondération des épreuves.
Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque
université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine
parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR
et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales
du Conseil national des universités.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864869
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Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495105.xml
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###### Article R632-5
Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions
susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à
l'article R. 632-4 et aux concours mentionnés à l'article R. 632-53.<br />
Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes
nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement
prévu à l'article R. 632-8 :<br />
Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants
des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et
sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président
et un secrétaire général.<br />
1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils
remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au
plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes
nationales ;<br />
Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de
spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers
susceptibles de faire l'objet des épreuves.<br />
2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et
conditions précisés ci-après :<br />
Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le
président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets
constitués par ce conseil.<br />
a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves
classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé
sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier
choix.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait
connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et
de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement
et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au
bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes
nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation
engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective,
il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première
affectation.<br />
Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en
compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les
conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à
l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant
compte du nombre de semestres validés ;<br />
b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut
demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment
justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R.
632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire
suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une
commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se
prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe
et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur,
au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le
nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont
fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement
et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves
classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864871.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495102.xml
---
###### Article R632-6
Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage
au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant
aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
national des universités.<br />
En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes
spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge
spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
fixent, chaque année, par arrêté :<br />
Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités
d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.
1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par
spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période
de cinq ans ;<br />
2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles
d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre
de l'année ;<br />
3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par
spécialité et par centre hospitalier universitaire.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864873.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495094.xml
---
###### Article R632-7
La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales
est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la
recherche.<br />
La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre
hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.<br />
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité
correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées
complémentaires tels que prévus aux articles R. 632-24 et R. 632-30.<br />
Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la
pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.
Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité
à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel
de la République française.

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@ -1,29 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590754.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495047.xml
---
###### Article R632-8
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre
d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et
par subdivision telle que prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la
situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son
évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par
discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.<br />
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à
l'article L. 632-6, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un
poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision,
en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7
est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes
nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un
cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son
université d'inscription.

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@ -1,38 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590717.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495054.xml
---
###### Article R632-9
La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre
hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de
classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au
sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite
du nombre d' étudiants de troisième cycle des études de médecine à former prévu
au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.<br />
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue
de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la
République française.<br />
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en
compte lors de la procédure du choix des stages.<br />
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à
l'article R. 632-24, les étudiants de troisième cycle des études de médecine
confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième
semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général
de l'agence régionale de santé.
Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité
d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison
médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix
organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033494393
###### Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
- [Article R632-54](article_r632-54.md)
- [Article R632-55](article_r632-55.md)
- [Article R632-56](article_r632-56.md)
- [Article R632-57](article_r632-57.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495212.xml
---
###### Article R632-54
Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en
compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des
armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente
sous-section.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/52/LEGIARTI000033495208.xml
---
###### Article R632-55
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité
professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente
sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine
différente de leur spécialité initiale.<br />
Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.

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@ -6,12 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495091
###### Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité
- [Article R632-13](article_r632-13.md)
- [Article R632-14](article_r632-14.md)
- [Article R632-15](article_r632-15.md)
- [Article R632-16](article_r632-16.md)
- [Article R632-17](article_r632-17.md)
- [Article R632-18](article_r632-18.md)
- [Article R632-19](article_r632-19.md)
- [Article R632-20](article_r632-20.md)
- [Article R632-21](article_r632-21.md)
- [Article R632-10](article_r632-10.md)
- [Article R632-11](article_r632-11.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033495062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495062.xml
---
###### Article R632-10
Après l'affectation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 632-7,
l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier
universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de
recherche (UFR) de médecine.<br />
Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études
de médecine.<br />
L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription
annuelle.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000033495078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495078.xml
---
###### Article R632-11
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de
troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat
d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix
mentionnée à l'article R. 632-7, peuvent demander au plus tard au cours du
deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R.
632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été
affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une
seule fois, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment
de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat
d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du
deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la
subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure,
vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article R. 632-6 et
établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés.
Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois selon des modalités définies par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590748.xml
---
###### Article R632-13
Après la procédure de choix de discipline, les étudiants de troisième cycle des
études de médecine, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour
leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les
conseils de l'unité ou des unités de formation et de recherche (UFR) médicale de
la subdivision et après approbation des présidents d'université concernés, de
l'UFR médicale de l'université où ils prennent leur inscription annuelle.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590741.xml
---
###### Article R632-15
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein
une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme
d'études spécialisées envisagé.<br />
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme
des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent
être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le
nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation
applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590702.xml
---
###### Article R632-16
La formation pratique des étudiants de troisième cycle des études de médecine
s'effectue dans des lieux de stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens
agréés-maîtres de stage des universités. Pour accueillir des étudiants de
troisième cycle des études de médecine , ces lieux de stage et ces praticiens
doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre
d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article
R. 632-7.<br />
Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à
l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou
à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou
des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août
2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études
odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le décret n°
2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études
spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590627.xml
---
###### Article R632-17
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine suivent une formation
d'un ou plusieurs semestres dans des lieux de stages agréés ou auprès de
praticiens agréés-maîtres de stage des universités, déterminés pour chaque
diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées
complémentaires dans les maquettes de formation.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine générale suivent une
formation d'au moins un semestre de formation dans les lieux des stages au sein
des CHU agréés au titre de la discipline médecine générale. Toutefois, le
coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées de médecine générale peut,
après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, dispenser
l'étudiant de ce stage, dans le cas où les capacités de formation de la
subdivision dont il relève s'avèrent insuffisantes.<br />
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux qui
suivent une formation spécialisée de médecine générale ou commune à la médecine
et à l'odontologie exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans
des lieux de stages agréés d'établissements de santé autres que les CHU, ou
auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Toutefois,
l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées peut, en fonction
des exigences de la formation et des capacités de formation de la subdivision
dont relève l'étudiant, limiter cette durée à un semestre.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/04/LEGIARTI000032590497.xml
---
###### Article R632-18
La formation prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions hospitalières
et extrahospitalières.<br />
Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des
centres hospitaliers universitaires (CHU), des hôpitaux des armées et des autres
établissements de santé, liés par convention à ces centres.<br />
Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens
agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés
des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de
santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par
convention aux CHU.<br />
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en médecine est placé sous
l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est
affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et,
le cas échéant, de la défense précise les conditions d'organisation de ces
stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.<br />
Chaque stage fait l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il
n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux
fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, quel que soit le
diplôme de troisième cycle des études de médecine postulé. Toutefois, une
dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant
de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président
de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche.<br />
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés
prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-19, de la durée de l'année de recherche
prévue à l'article R. 632-14 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée
au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.<br />
Pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine et les assistants
des hôpitaux des armées, le délai prévu au septième alinéa est allongé de la
durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et
aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

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@ -1,106 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/05/LEGIARTI000032590507.xml
---
###### Article R632-19
I.-Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des
praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont proposés tous les six
mois aux étudiants de troisième cycle des études de médecine. La durée de chaque
stage est d'un semestre.<br />
II.-Le choix de ces étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées
pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue
selon le rang de classement.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, les stages non validés sont pris en compte
dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une
des situations suivantes :<br />
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R.
6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
l'article R. 6153-16 du même code.<br />
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage
complémentaire.<br />
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3°
consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le
service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de
rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité
où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont
les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à
la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux
1°, 2° et 3° du présent article, il peut demander à accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .<br />
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par
dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de
santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce
service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant
accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence
régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
IV.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la
procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'
article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un
accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de
travail en stage.<br />
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la
validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code
de la santé publique .<br />
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au
travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
médecin du service de santé au travail.<br />
V.-Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le
directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Lorsque, en application des dispositions des III et IV du présent article,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un
stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en
conservant son rang de classement.<br />
VI.-Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent
pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur
formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R.
6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur
général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de
formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés
en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur
stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix
semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de
fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le
directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de
leur unité de formation et de recherche.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590734.xml
---
###### Article R632-20
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par
arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants de troisième cycle des
études de médecine peuvent être autorisés :<br />
1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès
de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline
différente de leur discipline d'affectation ;<br />
2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans
laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes
études en santé publique.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590690.xml
---
###### Article R632-21
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de
troisième cycle des études de médecine peuvent demander avant la fin du
quatrième semestre d'internat à changer de discipline dans la subdivision dans
laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l'article R. 632-9.
Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans
la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline
pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier
candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette
discipline au niveau de la subdivision.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les étudiants de troisième cycle des études de
médecine ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de
l'article L. 632-6 peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre
d'internat, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils
sont affectés et parmi les spécialités offertes au titre de l'année
universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'internes. Cette
possibilité ne peut s'exercer qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la
mesure où leur rang initial de classement les a situés à un rang au moins égal à
celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté
dans cette spécialité au niveau de la subdivision et ayant signé un contrat
d'engagement de service public.

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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495230
###### Sous-section 3 : L'organisation géographique de la formation du troisième cycle des études de médecine
- [Article R632-22](article_r632-22.md)
- [Article R632-23](article_r632-23.md)
- [Article R632-12](article_r632-12.md)
- [Article R632-13](article_r632-13.md)
- [Article R632-14](article_r632-14.md)
- [Article R632-15](article_r632-15.md)
- [Article R632-16](article_r632-16.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495173.xml
---
###### Article R632-12
Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions
géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs
subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs
centres hospitaliers universitaires (CHU).<br />
La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le
département de Mayotte. Elle est rattachée au CHU de La Réunion et à un ou
plusieurs CHU métropolitains dans des conditions définies par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495084.xml
---
###### Article R632-13
Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au
niveau de la région :<br />
1° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de
s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.<br />
Elle est présidée par un coordonnateur régional et comprend, notamment, les
coordonnateurs locaux mentionnés à l'article R. 632-14 et des représentants
étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que
son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Elle a notamment pour mission, avec l'assistance d'un département de formation
créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au
sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation
et de recherche (UFR) sur le déroulement des études menant à la délivrance du
diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine
mentionnés aux articles R. 632-24 et R. 632-25. A cet effet, elle recueille les
propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de
la formation de la spécialité concernée auprès des commissions locales de
coordination de la spécialité de la région mentionnées à l'article R. 632-14 et
les transmet pour avis au collège des directeurs des UFR qui les soumet au
conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions
prévues à l'article L. 713-4 ;<br />
2° Un coordonnateur régional élu parmi les coordonnateurs locaux de la
spécialité et par l'ensemble des membres de la commission régionale de
coordination de la spécialité.<br />
Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont
définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495087.xml
---
###### Article R632-14
Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au
niveau de la subdivision :<br />
1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer
du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à
l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26.<br />
Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances
avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui
comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.<br />
Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à
l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la
commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R.
632-13.<br />
Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des
représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses
membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
2° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont
définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495043.xml
---
###### Article R632-15
En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la
commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur
de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La
commission régionale réexamine la situation en cause.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495031.xml
---
###### Article R632-16
Les dispositions des articles R. 632-13, R. 632-14 et R. 632-15 ne sont pas
applicables aux spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864907.xml
---
###### Article R632-22
La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant
un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales
titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires
des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur
proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale
concernée.<br />
La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du
troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention
du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation
médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne
mentionnée à l'article R. 632-1 et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même
article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des
dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de
l'université sur proposition du directeur de l'UFR.<br />
A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu
conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui
remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études
médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864909.xml
---
###### Article R632-23
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats
ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études
spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, délivré par les universités
habilitées à cet effet.<br />
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé
en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces
Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la
directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le
diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur
thèse, dans les conditions prévues à l'article R. 632-22, et obtenu le titre de
médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.

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@ -6,14 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495028
###### Sous-section 4 : L'organisation pédagogique de la formation du troisième cycle des études de médecine
- [Article R632-17](article_r632-17.md)
- [Article R632-18](article_r632-18.md)
- [Article R632-19](article_r632-19.md)
- [Article R632-20](article_r632-20.md)
- [Article R632-21](article_r632-21.md)
- [Article R632-22](article_r632-22.md)
- [Article R632-23](article_r632-23.md)
- [Article R632-24](article_r632-24.md)
- [Article R632-25](article_r632-25.md)
- [Article R632-26](article_r632-26.md)
- [Article R632-27](article_r632-27.md)
- [Article R632-28](article_r632-28.md)
- [Article R632-29](article_r632-29.md)
- [Article R632-30](article_r632-30.md)
- [Article R632-31](article_r632-31.md)
- [Article R632-32](article_r632-32.md)
- [Article R632-33](article_r632-33.md)
- [Article R632-34](article_r632-34.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495025.xml
---
###### Article R632-17
La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de
médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès
de la recherche.<br />
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.<br />
Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à
la médecine et à l'odontologie.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495015.xml
---
###### Article R632-18
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein
une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R.
632-20<br />
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend,
notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et
la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances
à acquérir.<br />
Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités
pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article R.
634-11.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033495001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/50/LEGIARTI000033495001.xml
---
###### Article R632-19
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il
n'a pas validé l'ensemble de sa formation dans un délai correspondant à deux
fois la durée réglementaire de la maquette de la formation suivie.<br />
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés
prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, de la durée de l'année de recherche
prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée
au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.<br />
Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière
de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par
le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de
formation et de recherche.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494997.xml
---
###### Article R632-20
La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et
six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation
définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé et du ministre de la défense.<br />
Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités
dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et
2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.<br />
La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base
de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la
profession.<br />
La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie
des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité
suivie.<br />
La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de
l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à
l'exercice de la spécialité.<br />
Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la
défense.<br />
L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à
l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de
formation défini à l'article R. 632-26.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494987.xml
---
###### Article R632-21
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à
suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein
de la spécialité suivie.<br />
L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein
de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
les modalités d'accès à une option.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de
troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494981.xml
---
###### Article R632-22
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à
suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à
plusieurs spécialités.<br />
La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire
d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de
la spécialité suivie.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de
troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation
spécialisée transversale.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494971.xml
---
###### Article R632-23
La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un
travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est
définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé et du ministre de la défense.<br />
Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans,
la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la
durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de
la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et
dans le délai défini à l'article R. 632-19.<br />
Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation
exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur
proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.

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@ -1,34 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590647.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494963.xml
---
###### Article R632-24
La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la
délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification
obtenue.<br />
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est
délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant
soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23.<br />
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus
tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre
effectué après nomination en qualité d'étudiant de troisième cycle des études de
médecine, après avis du coordonnateur mentionné à l'article R. 632-25.<br />
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix
correspondant à leur discipline d'affectation, les étudiants de troisième cycle
des études de médecine doivent avoir validé au moins un semestre particulier de
la spécialité dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître
de stage des universités au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les
délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées
qu'ils choisissent.<br />
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves
prévues à l'article R. 632-4.<br />
Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études
spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé
en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces
Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la
directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification
professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en
médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à
l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les
conditions définies à l'article R. 632-23.

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@ -1,36 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864915.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494955.xml
---
###### Article R632-25
Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle
des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de
chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par
:<br />
La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la
responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de
laquelle l'étudiant est inscrit.<br />
1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de
médecine de l'interrégion.<br />
Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un
diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son
titulaire est qualifié.<br />
Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de
pharmacie.<br />
Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé
l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de
formation prévue au dernier alinéa.<br />
2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.<br />
a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article
D. 631-4 fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la
coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie
médicale ;<br />
b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les
coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour
mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de
l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière, de donner des avis au
directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils
sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme
d'études spécialisées complémentaires concerné.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des
acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du
diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque
spécialité.

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@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864917.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494945.xml
---
###### Article R632-26
La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions
relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de
chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études
spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour
avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et
de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans
les conditions prévues à l'article L. 713-4.<br />
Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de
formation à l'issue de la validation de la phase 1, dite phase socle définie à
l'article R. 632-20.<br />
Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les
critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des
charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes
mentionnées à l'article R. 632-18. Après avoir recueilli l'avis de la commission
interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional
transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.
Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi
au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y
inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est
autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est
engagé.<br />
Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le
directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission
locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat
de formation et en définit un modèle type.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/07/LEGIARTI000032590728.xml
---
###### Article R632-27
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le
directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les
lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'étudiants de
troisième cycle des études de médecine à former par spécialité et par
subdivision.

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@ -1,23 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864921.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494933.xml
---
###### Article R632-28
Les dispositions des articles R. 632-25 et R. 632-26 ne sont pas applicables aux
disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne
sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1°
(deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.<br />
Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités
mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs
spécialités mentionnées à l'article R. 632-17.<br />
En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application
des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.<br />
En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à
l'odontologie, le décret du 10 août 2011 mentionné à l'article R. 632-16 précise
les modalités d'application de l'article R. 632-27.
Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à
l'article R. 632-20.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864923.xml
---
###### Article R632-29
Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature
des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont
fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études
spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à
la médecine et à l'odontologie.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864925.xml
---
###### Article R632-30
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines
disciplines ou spécialités médicales.<br />
Ces diplômes sont de deux types :<br />
1° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;<br />
2° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la
qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.

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@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864927.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494919.xml
---
###### Article R632-31
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de
médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et
une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de
praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que
celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées
de médecine.<br />
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le
directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de
préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions
pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment
le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de
formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de
l'agence régionale de la santé.<br />
Les dispositions des articles R. 632-14 et R. 632-18 sont applicables aux
diplômes d'études spécialisées complémentaires.
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à
un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif
autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la
santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence
régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche
médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente
du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé
de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard
de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste
est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec
le directeur de leur unité de formation et de recherche.

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@ -1,16 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590684.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494914.xml
---
###### Article R632-32
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études
spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les étudiants de
troisième cycle des études de médecine doivent avoir effectué, au plus tard
avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce
diplôme.
Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté
lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :<br />
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R.
6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
l'article R. 6153-16 du même code.<br />
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage
complémentaire.<br />
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3°
consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le
service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de
rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité
où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont
les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

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@ -1,29 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864931.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494905.xml
---
###### Article R632-33
Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les
candidats doivent :<br />
I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la
procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux
1°, 2° et 3° de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.<br />
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès
au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;<br />
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
2° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes
d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par
dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de
santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce
service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant
accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence
régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
3° Avoir effectué au cours de l'internat :<br />
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la
procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à
l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un
accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de
travail en stage.<br />
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux
semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le
coordonnateur ;<br />
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la
validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code
de la santé publique.<br />
b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre
semestres de fonctions.
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au
travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
médecin du service de santé au travail.<br />
III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article,
l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un
stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en
conservant son rang de classement.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864933.xml
---
###### Article R632-34
Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études
spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités
habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000033494952
###### Sous-section 5 : Les modalités de la formation du troisième cycle des études de médecine
- [Article R632-27](article_r632-27.md)
- [Article R632-29](article_r632-29.md)
- [Article R632-30](article_r632-30.md)
- [Article R632-34](article_r632-34.md)
- [Article R632-35](article_r632-35.md)
- [Article R632-36](article_r632-36.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494942.xml
---
###### Article R632-27
La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier,
dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R.
632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par
convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).<br />
Les stages peuvent être accomplis :<br />
1° Dans des CHU ;<br />
2° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des
armées ;<br />
3° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en
centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre
médical du service de santé des armées ;<br />
4° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de
recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres
de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations,
d'établissements publics, d'entreprises.<br />
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous
l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est
affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le
cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de
ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494928.xml
---
###### Article R632-29
Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de
troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à
l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions
particulières prévues par les maquettes de formation.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494924.xml
---
###### Article R632-30
I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :<br />
1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;<br />
2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une
formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.<br />
Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation
de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de
la défense.<br />
II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un
avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum
de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des
universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à
l'article R. 632-20, par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre
d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.<br />
La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des
universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de
l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui
formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.<br />
Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités
d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par
le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du
troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des
stages.<br />
III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la
répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés
et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à
ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième
cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une
semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à
l'article R. 632-7, à l'exception de la formation commune à la médecine et à
l'odontologie.<br />
La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des
universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième
cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le
directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de
subdivision dans sa formation en vue de la répartition.<br />
Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de
stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les
formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes
d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15
pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.<br />
IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région
comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les
Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux
directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement
par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région
comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de
santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales
de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/49/LEGIARTI000033494902.xml
---
###### Article R632-34
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :<br />
1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils
ont été affectés, ou à l'étranger ;<br />
2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens
maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre
spécialité.

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@ -1,33 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590676.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494894.xml
---
###### Article R632-35
La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des
universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à
l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et
à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées
dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé,
après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus
tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle
des étudiants de troisième cycle des études de médecine.<br />
La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une
commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée
de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le
nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les
étudiants de troisième cycle des études de médecine de chaque discipline.<br />
La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres
et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense
et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à
l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées
par les décrets mentionnés à l'article R. 632-16.
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes
dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -1,20 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864940.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494890.xml
---
###### Article R632-36
Lorsque le choix des postes d'interne en médecine s'effectue au sein de
l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des
Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux
directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement
par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région
Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé
de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des
enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans
les maquettes de formation des spécialités.

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@ -9,9 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033494867
- [Article R632-37](article_r632-37.md)
- [Article R632-38](article_r632-38.md)
- [Article R632-39](article_r632-39.md)
- [Article R632-40](article_r632-40.md)
- [Article R632-41](article_r632-41.md)
- [Article R632-42](article_r632-42.md)
- [Article R632-43](article_r632-43.md)
- [Article R632-44](article_r632-44.md)
- [Article R632-45](article_r632-45.md)

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@ -1,14 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864944.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494882.xml
---
###### Article R632-37
Les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-36 sont applicables aux internes
des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article R. 632-14 et sous
réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement
tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de
chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et
des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R.
632-20.<br />
Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont
précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article
R. 632-26.

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@ -1,15 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864947.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494875.xml
---
###### Article R632-38
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R.
632-23, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle
des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la validation de la maîtrise
des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des
compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide
la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine à poursuivre
sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.<br />
L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement correspond à la validation
de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à
l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.<br />
L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation correspond à la validation de
la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles
nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

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@ -1,22 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864949.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494870.xml
---
###### Article R632-39
Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité médicale
et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste
arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées
à l'article R. 632-4.<br />
La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R.
632-14, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences
nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat
de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de
recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée,
l'étudiant accède à la phase suivante.<br />
Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont
choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.<br />
Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision
d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.
Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de
formation, telle que définie à l'article R. 632-20, la commission régionale de
coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme
d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864951.xml
---
###### Article R632-40
Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers
militaires, agréés pour la formation des internes en médecine, le sont pour
l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où
les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.

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@ -1,80 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/05/LEGIARTI000032590530.xml
---
###### Article R632-41
I. - Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs
généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers
universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement,
tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la
défense.<br />
II. - Pour l'application du II de l'article R. 632-19, sont pris en compte dans
le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les
internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des
situations suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Etat de grossesse ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Congé de maternité ; <br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense . <br clear="none" />
<br clear="none" />
L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées
aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du
service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche
du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées
accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de
sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les
avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé
de la situation. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents
pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense . <br clear="none" />
<br clear="none" />
III. - Pour l'application du III de l'article R. 632-19, lorsque l'interne des
hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut,
après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique . <br clear="none" />
<br clear="none" />
A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la
défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des
armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service
de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du
service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage.
L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation
administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la
situation. <br clear="none" />
<br clear="none" />
IV. - Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article,
l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il
choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de
classement. <br clear="none" />
<br clear="none" />
V. - Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix
semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un
motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6 , L. 4138-7 et L.
4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de
formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et
du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription
sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel
suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur
subdivision, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au
regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement.
Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en
lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864955.xml
---
###### Article R632-42
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par
le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne
des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études
spécialisées de médecine, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à
l'article R. 632-25.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864957.xml
---
###### Article R632-43
Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités,
mentionnés à l'article R. 632-18, sont effectués par les internes des hôpitaux
des armées dans les services médicaux des formations administratives du
ministère de la défense.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864961.xml
---
###### Article R632-45
La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article R. 632-21, est
soumise à autorisation du ministre de la défense.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495225
###### Sous-section 7 : La réorientation
- [Article R632-46](article_r632-46.md)
- [Article R632-47](article_r632-47.md)
- [Article R632-48](article_r632-48.md)
- [Article R632-49](article_r632-49.md)
- [Article R632-40](article_r632-40.md)
- [Article R632-41](article_r632-41.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2022-03-14
Identifiant: LEGIARTI000033495166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495166.xml
---
###### Article R632-40
Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de
recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme
la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de
coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle
émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce
dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la
spécialité.<br />
Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après
consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas
échéant du comité médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation
qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033495146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/51/LEGIARTI000033495146.xml
---
###### Article R632-41
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en
situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à
l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une
réorientation éventuelle.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864965.xml
---
###### Article R632-46
Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la
prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des
hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la
présente sous-section.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864967.xml
---
###### Article R632-47
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité
professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente
sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales
différente de leur formation initiale.<br />
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864969.xml
---
###### Article R632-48
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement
dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.<br />
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et
les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864971.xml
---
###### Article R632-49
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées
ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier
universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des
ministres mentionnés à l'article R. 632-48. Ces postes viennent en sus de ceux
ouverts au titre des choix prévus aux articles R. 632-9 et R. 632-39.<br />
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement,
le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées
par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033494864
###### Sous-section 8 : La recherche
- [Article R632-50](article_r632-50.md)
- [Article R632-51](article_r632-51.md)
- [Article R632-52](article_r632-52.md)
- [Article R632-42](article_r632-42.md)
- [Article R632-43](article_r632-43.md)

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/04/LEGIARTI000032590490.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494859.xml
---
###### Article R632-14
###### Article R632-42
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une
année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de
@ -23,5 +23,5 @@ troisième cycle des études de médecine.<br />
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas
pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour
l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des
études de médecine.
l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de
médecine.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033494854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494854.xml
---
###### Article R632-43
L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer
une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du
diplôme national de doctorat. Si sa candidature est retenue, il peut bénéficier
d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'article
R. 6153-26 du code de la santé publique.<br />
Les gardes accomplies au cours de sa formation doctorale ne sont pas prises en
compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention
du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864978.xml
---
###### Article R632-50
Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur
général de l'agence régionale de santé par les articles R. 632-9 et R. 632-19
sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales
de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy
et Saint-Martin.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590633.xml
---
###### Article R632-51
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
632-20, les étudiants de troisième cycle des études de médecine en médecine
générale peuvent effectuer des stages dans l'interrégion des Antilles-Guyane et
dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce
cas être inférieure à deux semestres.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des
études de médecine autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des
stages dans cette interrégion et dans cette subdivision. La durée des stages ne
peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864999.xml
---
###### Article R632-52
Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de
l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à
l'article R. 632-35 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la santé et de l'outre-mer.

View file

@ -6,6 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000033495220
###### Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
- [Article R632-44](article_r632-44.md)
- [Article R632-45](article_r632-45.md)
- [Article R632-46](article_r632-46.md)
- [Article R632-47](article_r632-47.md)
- [Article R632-48](article_r632-48.md)
- [Article R632-49](article_r632-49.md)
- [Article R632-50](article_r632-50.md)
- [Article R632-51](article_r632-51.md)
- [Article R632-52](article_r632-52.md)
- [Article R632-53](article_r632-53.md)
- [Article R632-54](article_r632-54.md)
- [Article R632-55](article_r632-55.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494848.xml
---
###### Article R632-44
Les dispositions des sous-sections 1 à 7 sont applicables aux internes des
hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de
l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la
présente sous-section.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494839.xml
---
###### Article R632-45
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R.
632-24, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions
fixées au 1° de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études de
médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494830.xml
---
###### Article R632-46
Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de
médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de
la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux
épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.<br />
Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont
choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.<br />
Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision
d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494821.xml
---
###### Article R632-47
Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de
l'article R. 632-19 est allongé de la durée des congés de maternité et des
congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du
code de la défense.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494814.xml
---
###### Article R632-48
Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de
santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique,
agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de
médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche
médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur
inscription annuelle.

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2019-12-12
Identifiant: LEGIARTI000033494801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/48/LEGIARTI000033494801.xml
---
###### Article R632-49
I.-Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs
généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers
universitaires mentionnés à l'article R. 632-46 et attribués nominativement aux
internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.<br />
II.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 632-32, sont pris en
compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non
validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à
l'une des situations suivantes :<br />
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense.<br />
L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées
aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du
service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche
du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées
accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de
sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les
avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé
de la situation.<br />
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents
pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense.<br />
III.-Pour l'application du I de l'article R. 632-33, lorsque l'interne des
hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut,
après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.<br />
A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la
défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des
armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service
de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du
service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage.
L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation
administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la
situation.<br />
IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article,
l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il
choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de
classement.<br />
V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des
postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les
congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la
défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation
administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du
directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription
sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils
accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision,
proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de
fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le
ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence
régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de
recherche de l'interne des hôpitaux des armées.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/47/LEGIARTI000033494776.xml
---
###### Article R632-50
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par
le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne
des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en
liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article R.
632-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/47/LEGIARTI000033494783.xml
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###### Article R632-51
Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités,
mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des
hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864959.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2021-09-09
Identifiant: LEGIARTI000033494789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/47/LEGIARTI000033494789.xml
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###### Article R632-44
###### Article R632-52
Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent
soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des
juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au
troisième cycle des études médicales.
troisième cycle des études de médecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865003.xml
Date de début: 2016-11-28
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000033494794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/49/47/LEGIARTI000033494794.xml
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###### Article R632-53
Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder,
en application du 2° de l'article L. 632-12, au troisième cycle des études
médicales :<br />
1° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé
concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui
défini à l'article R. 632-4 ;<br />
2° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès
au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est
différent de celui défini à l'article R. 632-4.
Les possibilités de changement de spécialité prévue à l'article R. 632-11 et de
réorientation prévue à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du
ministre de la défense.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865005.xml
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###### Article R632-54
Les candidats aux concours mentionnés à l'article R. 632-53 font connaître avant
les concours le choix du diplôme d'études spécialisées de médecine qu'ils
souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau
qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un
autre diplôme d'études spécialisées.<br />
Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la
nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont
fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et
par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté de ces
ministres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000032590621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/06/LEGIARTI000032590621.xml
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###### Article R632-55
Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont
soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.<br />
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables
aux autres étudiants de troisième cycle des études de médecine.<br />
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle
déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la
formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités
de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par
les présidents d'université.<br />
Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur
formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent
article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis
en équivalence.