Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales

Application de l'article 60 de la loi 2002-73. 
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000781658
NOR: MENS0302822D
Ancien identifiant: 1DE00467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/16/JORFTEXT000000781658.xml
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République française 2013-08-21 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864362
- [Titre Ier : L'organisation générale des enseignements](titre_ier) - [Titre Ier : L'organisation générale des enseignements](titre_ier)
- [Titre III : Les formations de santé](titre_iii) - [Titre III : Les formations de santé](titre_iii)
- [Titre IV : Les formations technologiques](titre_iv) - [Titre IV : Les formations technologiques](titre_iv)
- [Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie](titre_viii) - [Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie](titre_viii)
- [Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur](titre_vii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864847
##### Chapitre II : Les études médicales ##### Chapitre II : Les études médicales
- [Section 3 : Le troisième cycle](section_3)
- [Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](section_4) - [Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](section_4)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864857
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###### Section 3 : Le troisième cycle
- [Sous-section 1 : Accès au troisième cycle](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Stages et enseignements](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions diverses](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositions particulières aux collectivités ultramarines de droit commun](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](sous-section_9)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864859
---
###### Sous-section 1 : Accès au troisième cycle
- [Article R632-1](article_r632-1.md)
- [Article R632-2](article_r632-2.md)
- [Article R632-3](article_r632-3.md)
- [Article R632-4](article_r632-4.md)
- [Article R632-5](article_r632-5.md)
- [Article R632-6](article_r632-6.md)
- [Article R632-7](article_r632-7.md)
- [Article R632-8](article_r632-8.md)
- [Article R632-9](article_r632-9.md)
- [Article R632-10](article_r632-10.md)
- [Article R632-11](article_r632-11.md)
- [Article R632-12](article_r632-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864861.xml
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###### Article R632-1
Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :<br />
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France
;<br />
2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une
formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/CE
du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans
lesquelles sont appréciées ces équivalences.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864879.xml
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###### Article R632-10
Les candidats ne peuvent se présenter aux épreuves classantes nationales
mentionnées à l'article R. 632-4 et effectuer le choix prévu à l'article R.
632-9, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-11, que deux fois :<br />
a) La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils
remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au
plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes
nationales ;<br />
b) La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et
conditions précisées ci-après :<br />
1° L'interne qui a obtenu une première affectation et désire bénéficier d'un
deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à
l'issue du premier choix.<br />
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales,
l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de
fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR) et à son centre
hospitalier universitaire de rattachement son intention de renoncer au bénéfice
des premières épreuves classantes nationales. L'interne ne peut poursuivre ses
fonctions dans le cadre de sa première affectation.<br />
Dans le cadre de cette deuxième et dernière affectation, les stages effectués au
cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle
formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des UFR médicale
concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur interrégional,
mentionné à l'article R. 632-25. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté
augmentée du nombre de semestres validés.<br />
2° Le candidat qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut
demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment
justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R.
632-10 et à se présenter une deuxième fois à ces épreuves l'année universitaire
suivante.<br />
Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR médicale. Une
commission, réunie par le directeur de l'UFR médicale, statue sur cette demande.
Elle se prononce également sur les formations pratiques auxquelles le candidat
doit participer et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre
en tant qu'auditeur au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et
dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier de
la dérogation sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.<br />
Dans tous les cas, les résultats obtenus au cours de la seconde tentative se
substituent à ceux obtenus au cours de la première.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864881.xml
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###### Article R632-11
Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-9
est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes
nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un
cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864883.xml
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###### Article R632-12
Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité
d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison
médicale dûment justifiée, il participe à la procédure de choix, selon des
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864863.xml
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###### Article R632-2
Les étudiants de troisième cycle des études médicales s'inscrivent chaque année
dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864865.xml
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###### Article R632-3
Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions
géographiques dénommées " interrégions ", comprenant au moins trois centres
hospitaliers universitaires (CHU).<br />
Les subdivisions d'internat créées à l'intérieur de ces interrégions constituent
un espace géographique comportant un ou plusieurs CHU.<br />
La liste des interrégions et des subdivisions d'internat est arrêtée par les
ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
L'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de
formation et de recherche médicale de la subdivision.<br />
Pour l'application des dispositions de la présente section, la région
Ile-de-France, d'une part, le département de la Guadeloupe et les collectivités
territoriales de la Guyane et de la Martinique, d'autre part, sont considérés
comme une interrégion et une subdivision.<br />
La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le
Département de Mayotte. En l'absence de CHU, elle est rattachée à un ou
plusieurs CHU métropolitains dans les conditions définies par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864867.xml
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###### Article R632-4
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés
à l'article R. 632-1 d'obtenir une affectation en qualité d'interne en médecine.
Elles sont organisées simultanément dans l'ensemble des interrégions.<br />
Elles comportent plusieurs épreuves, dont l'une au moins consiste en une lecture
critique d'un ou plusieurs articles scientifiques.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe
le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la
pondération des épreuves.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864869.xml
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###### Article R632-5
Un conseil scientifique en médecine, placé auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les dossiers et les questions
susceptibles d'être posées lors des épreuves classantes nationales mentionnées à
l'article R. 632-4 et aux concours mentionnés à l'article R. 632-53.<br />
Ce conseil est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants
des universités titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et
sous-sections médicales du Conseil national des universités nommés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il désigne en son sein un président
et un secrétaire général.<br />
Le président désigne cinq experts pour chaque spécialité ou groupe de
spécialités. Ils sont chargés de proposer au conseil scientifique des dossiers
susceptibles de faire l'objet des épreuves.<br />
Les sujets des épreuves classantes nationales sont tirés au sort par le
président du conseil scientifique en médecine, à partir d'une banque de sujets
constitués par ce conseil.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en médecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864871.xml
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###### Article R632-6
Les membres du jury des épreuves classantes nationales sont désignés par tirage
au sort parmi les personnels enseignants des universités titulaires appartenant
aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil
national des universités.<br />
Les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort et les modalités
d'organisation du jury sont définies par un arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864873.xml
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###### Article R632-7
La liste des disciplines et spécialités de troisième cycle des études médicales
est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la
recherche.<br />
Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités. A chaque spécialité
correspond un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées
complémentaires tels que prévus aux articles R. 632-24 et R. 632-30.<br />
Certaines disciplines et spécialités peuvent être communes à la médecine et à la
pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864875.xml
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###### Article R632-8
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine chaque année pour une période de cinq ans le nombre
d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision telle que
prévue à l'article R. 632-3, compte tenu de la situation de la démographie
médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des
besoins de prise en charge spécialisée.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par
discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-4.<br />
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public, défini à
l'article L. 632-6, choisissent, en fonction de leur rang de classement, un
poste d'interne au sein d'une liste établie, par spécialité et par subdivision,
en fonction de la situation de la démographie médicale, par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864877.xml
---
###### Article R632-9
La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre
hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de
classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au
sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite
du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.<br />
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue
de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la
République française.<br />
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en
compte lors de la procédure du choix des stages.<br />
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à
l'article R. 632-24, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant
la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général
de l'agence régionale de santé.

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864885
---
###### Sous-section 2 : Stages et enseignements
- [Article R632-13](article_r632-13.md)
- [Article R632-14](article_r632-14.md)
- [Article R632-15](article_r632-15.md)
- [Article R632-16](article_r632-16.md)
- [Article R632-17](article_r632-17.md)
- [Article R632-18](article_r632-18.md)
- [Article R632-19](article_r632-19.md)
- [Article R632-20](article_r632-20.md)
- [Article R632-21](article_r632-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864887.xml
---
###### Article R632-13
Après la procédure de choix de discipline, les internes en médecine, rattachés à
un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon
des modalités déterminées par le ou les conseils de l'unité ou des unités de
formation et de recherche (UFR) médicale de la subdivision et après approbation
des présidents d'université concernés, de l'UFR médicale de l'université où ils
prennent leur inscription annuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864889.xml
---
###### Article R632-14
Au cours de leur formation, les internes en médecine peuvent bénéficier, en
tenant compte de la qualité de leur projet de recherche, d'une année de
recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes
offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les stages effectués au cours d'une année de recherche ne sont pas pris en
compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme
d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864891.xml
---
###### Article R632-15
Les internes en médecine reçoivent à temps plein une formation théorique et
pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d'études spécialisées envisagé.<br />
Pour chaque diplôme d'études spécialisées, le temps de préparation, le programme
des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent
être exercées dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le
nombre de semestres à valider par spécialité, ainsi que les règles de validation
applicables constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864893.xml
---
###### Article R632-16
La formation pratique des internes en médecine s'effectue dans des lieux de
stages ou auprès de praticiens dénommés praticiens agréés-maîtres de stage des
universités. Pour accueillir des internes, ces lieux de stage et ces praticiens
doivent être agréés, d'une part, au titre d'une ou plusieurs des disciplines
mentionnées au premier alinéa de l'article R. 632-7, d'autre part, au titre
d'une ou plusieurs des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article
R. 632-7.<br />
Les modalités d'agrément des lieux de stages et des praticiens énoncés à
l'article L. 632-5 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Pour les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie ou
à la médecine et à la pharmacie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou
des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août
2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études
odontologiques et aux modalités d'agrément des stages et par le décret n°
2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études
spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864895.xml
---
###### Article R632-17
Les internes en médecine suivent une formation d'un ou plusieurs semestres dans
des lieux de stages agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des
universités, déterminés pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque
diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les maquettes de
formation.<br />
Les internes de médecine générale suivent une formation d'au moins un semestre
de formation dans les lieux des stages au sein des CHU agréés au titre de la
discipline médecine générale. Toutefois, le coordonnateur local du diplôme
d'études spécialisées de médecine générale peut, après avis du directeur de
l'unité de formation et de recherche, dispenser l'interne de ce stage, dans le
cas où les capacités de formation de la subdivision dont il relève s'avèrent
insuffisantes.<br />
Les internes autres que ceux qui suivent une formation spécialisée de médecine
générale ou commune à la médecine et à l'odontologie exercent leurs fonctions
durant au moins deux semestres dans des lieux de stages agréés d'établissements
de santé autres que les CHU, ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des
universités. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études
spécialisées peut, en fonction des exigences de la formation et des capacités de
formation de la subdivision dont relève l'interne, limiter cette durée à un
semestre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027864897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864897.xml
---
###### Article R632-18
La formation pratique prévue à l'article R. 632-15 comporte des fonctions
hospitalières et extrahospitalières.<br />
Les fonctions hospitalières sont exercées dans les lieux de stages agréés des
centres hospitaliers universitaires (CHU) et des autres établissements de santé,
liés par convention à ces centres.<br />
Les fonctions extrahospitalières sont exercées soit auprès de praticiens
agréés-maîtres de stage des universités, soit dans les lieux de stages agréés
par des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres
de santé ou des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, liés par
convention aux CHU.<br />
L'interne en médecine est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu
de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage
des universités.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des
conventions prévues aux alinéas précédents.<br />
Chaque stage de formation pratique fait l'objet d'une validation dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.<br />
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il
n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux
fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, qu'il s'agisse
d'une formation dans le cadre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme
d'études spécialisées complémentaires. Toutefois, une dérogation exceptionnelle,
en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le
président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/48/LEGIARTI000027864899.xml
---
###### Article R632-19
Les stages dans les lieux de stage agréés pour leur formation ou auprès des
praticiens agréés-maîtres de stage des universités sont offerts tous les six
mois aux internes en médecine. La durée de chaque stage est d'un semestre.<br />
Le choix des internes s'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un
nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le
rang de classement.<br />
L'interne en état de grossesse médicalement constatée, qui prend part à la
procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en surnombre.
Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R.
6153-20 du code de la santé publique. A titre alternatif, elle peut, par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en
surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas
être validé quelle que soit sa durée.<br />
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le
directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864901.xml
---
###### Article R632-20
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par
arrêté, les conditions dans lesquelles les internes en médecine peuvent être
autorisés :<br />
1° A accomplir des stages semestriels dans des lieux de stage agréés ou auprès
de praticiens agréés-maîtres de stage des universités au titre d'une discipline
différente de leur discipline d'affectation ;<br />
2° A accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans
laquelle ils ont été affectés, soit à l'étranger, soit à l'Ecole des hautes
études en santé publique.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864903.xml
---
###### Article R632-21
En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les internes en médecine
peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d'internat à changer de
discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les
conditions prévues à l'article R. 632-9. Cette possibilité ne peut s'exercer
qu'une seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de
classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter,
à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves
classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la
subdivision.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les internes ayant signé un contrat
d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 peuvent
demander, avant la fin du quatrième semestre d'internat, à changer de spécialité
au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés et parmi les
spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont
été affectés en qualité d'internes. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une
seule fois, et n'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de
classement les a situés à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu
des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans cette spécialité au
niveau de la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service
public.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864905
---
###### Sous-section 3 : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine
- [Article R632-22](article_r632-22.md)
- [Article R632-23](article_r632-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864907.xml
---
###### Article R632-22
La thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en médecine est soutenue devant
un jury présidé par un professeur des universités des disciplines médicales
titulaire et composé d'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires
des disciplines médicales désignés par le président de l'université sur
proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale
concernée.<br />
La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du
troisième semestre de formation et au plus tard, trois années après l'obtention
du diplôme d'études spécialisées en France ou du titre sanctionnant la formation
médicale spécialisée mentionnés à l'article 25 de la directive européenne
mentionnée à l'article R. 632-1 et obtenu dans l'un des Etats mentionnés au même
article. Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, des
dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de
l'université sur proposition du directeur de l'UFR.<br />
A titre dérogatoire, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, obtenu
conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, qui
remplissent les conditions pour s'inscrire en troisième cycle des études
médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864909.xml
---
###### Article R632-23
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine ne peut être délivré qu'aux candidats
ayant à la fois soutenu avec succès leur thèse et obtenu le diplôme d'études
spécialisées mentionné à l'article R. 632-24, délivré par les universités
habilitées à cet effet.<br />
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé
en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces
Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la
directive européenne mentionnée à ce même article, peuvent se voir délivrer le
diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir soutenu avec succès leur
thèse, dans les conditions prévues à l'article R. 632-22, et obtenu le titre de
médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive.

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864911
---
###### Sous-section 4 : Diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires
- [Article R632-24](article_r632-24.md)
- [Article R632-25](article_r632-25.md)
- [Article R632-26](article_r632-26.md)
- [Article R632-27](article_r632-27.md)
- [Article R632-28](article_r632-28.md)
- [Article R632-29](article_r632-29.md)
- [Article R632-30](article_r632-30.md)
- [Article R632-31](article_r632-31.md)
- [Article R632-32](article_r632-32.md)
- [Article R632-33](article_r632-33.md)
- [Article R632-34](article_r632-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864913.xml
---
###### Article R632-24
La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la
délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification
obtenue.<br />
L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise au plus
tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre
effectué après nomination en qualité d'interne, après avis du coordonnateur
mentionné à l'article R. 632-25.<br />
Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix
correspondant à leur discipline d'affectation, les internes en médecine doivent
avoir validé au moins un semestre particulier de la spécialité dans un lieu de
stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités au
titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences
du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent.<br />
Ce choix s'effectue en fonction du rang de classement de l'interne aux épreuves
prévues à l'article R. 632-4.<br />
Les modalités selon lesquelles le candidat peut choisir le diplôme d'études
spécialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864915.xml
---
###### Article R632-25
Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle
des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de
chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine est assurée par
:<br />
1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de
médecine de l'interrégion.<br />
Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'UFR de
pharmacie.<br />
2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.<br />
a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. L'article
D. 631-4 fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la
coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie
médicale ;<br />
b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les
coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour
mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de
l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière, de donner des avis au
directeur de l'UFR sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils
sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme
d'études spécialisées complémentaires concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864917.xml
---
###### Article R632-26
La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions
relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de
chaque diplôme d'études spécialisées de médecine et de chaque diplôme d'études
spécialisées complémentaires de médecine. Ces propositions sont transmises pour
avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et
de recherche (UFR) concernées. Chaque conseil d'UFR de médecine délibère dans
les conditions prévues à l'article L. 713-4.<br />
Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les
critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des
charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes
mentionnées à l'article R. 632-18. Après avoir recueilli l'avis de la commission
interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional
transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864919.xml
---
###### Article R632-27
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le
directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les
lieux de stage et les praticiens agréés correspondent au nombre d'internes en
médecine à former par spécialité et par subdivision.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864921.xml
---
###### Article R632-28
Les dispositions des articles R. 632-25 et R. 632-26 ne sont pas applicables aux
disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie. Elles ne
sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1°
(deuxième et troisième alinéas) de l'article R. 632-25.<br />
En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application
des articles R. 632-25, R. 632-26 et R. 632-27.<br />
En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à
l'odontologie, le décret du 10 août 2011 mentionné à l'article R. 632-16 précise
les modalités d'application de l'article R. 632-27.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864923.xml
---
###### Article R632-29
Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature
des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation de la formation sont
fixés par les articles D. 631-1 à D. 631-16 pour le diplôme d'études
spécialisées de biologie médicale et par arrêté pour les formations communes à
la médecine et à l'odontologie.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864925.xml
---
###### Article R632-30
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines
disciplines ou spécialités médicales.<br />
Ces diplômes sont de deux types :<br />
1° Les diplômes du groupe I, préparés en deux ans ;<br />
2° Les diplômes du groupe II, préparés en trois ans, qui ouvrent droit à la
qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864927.xml
---
###### Article R632-31
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de
médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et
une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de
praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que
celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées
de médecine.<br />
Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de
préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions
pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment
le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de
formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
Les dispositions des articles R. 632-14 et R. 632-18 sont applicables aux
diplômes d'études spécialisées complémentaires.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864929.xml
---
###### Article R632-32
Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études
spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes doivent
avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat,
un semestre particulier à ce diplôme.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864931.xml
---
###### Article R632-33
Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine, les
candidats doivent :<br />
1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès
au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;<br />
2° Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes
d'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;<br />
3° Avoir effectué au cours de l'internat :<br />
a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux
semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le
coordonnateur ;<br />
b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre
semestres de fonctions.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864933.xml
---
###### Article R632-34
Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études
spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités
habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864935
---
###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
- [Article R632-35](article_r632-35.md)
- [Article R632-36](article_r632-36.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864937.xml
---
###### Article R632-35
La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des
universités pour les formations pratiques de troisième cycle de médecine, à
l'exclusion de la biologie médicale et des formations communes à la médecine et
à l'odontologie ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées
dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé,
après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus
tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle
des internes.<br />
La réunion de la commission de subdivision est précédée de la réunion d'une
commission d'évaluation des besoins de formation. Cette commission est chargée
de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le
nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les
internes de chaque discipline.<br />
La composition de ces commissions, la procédure de désignation de leurs membres
et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté du ministre de la défense
et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Pour les formations communes à la médecine et la pharmacie ou à la médecine et à
l'odontologie, les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées
par les décrets mentionnés à l'article R. 632-16.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864940.xml
---
###### Article R632-36
Lorsque le choix des postes d'interne en médecine s'effectue au sein de
l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de l'interrégion des
Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux
directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement
par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région
Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé
de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864942
---
###### Sous-section 6 : Dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées
- [Article R632-37](article_r632-37.md)
- [Article R632-38](article_r632-38.md)
- [Article R632-39](article_r632-39.md)
- [Article R632-40](article_r632-40.md)
- [Article R632-41](article_r632-41.md)
- [Article R632-42](article_r632-42.md)
- [Article R632-43](article_r632-43.md)
- [Article R632-44](article_r632-44.md)
- [Article R632-45](article_r632-45.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864944.xml
---
###### Article R632-37
Les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-36 sont applicables aux internes
des hôpitaux des armées, à l'exception de celles de l'article R. 632-14 et sous
réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864947.xml
---
###### Article R632-38
Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R.
632-23, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle
des études médicales dans les conditions fixées par la présente sous-section.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864949.xml
---
###### Article R632-39
Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité médicale
et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste
arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées
à l'article R. 632-4.<br />
Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont
choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.<br />
Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision
d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864951.xml
---
###### Article R632-40
Les lieux de stage des hôpitaux des armées et des organismes extrahospitaliers
militaires, agréés pour la formation des internes en médecine, le sont pour
l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où
les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864953.xml
---
###### Article R632-41
Les stages prévus à l'article R. 632-19 sont proposés par les directeurs
généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers
universitaires mentionnés à l'article R. 632-39 et attribués nominativement,
tous les six mois, aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la
défense.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864955.xml
---
###### Article R632-42
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par
le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne
des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études
spécialisées de médecine, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à
l'article R. 632-25.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864957.xml
---
###### Article R632-43
Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités,
mentionnés à l'article R. 632-18, sont effectués par les internes des hôpitaux
des armées dans les services médicaux des formations administratives du
ministère de la défense.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864959.xml
---
###### Article R632-44
Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent
soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des
juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au
troisième cycle des études médicales.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864961.xml
---
###### Article R632-45
La possibilité de changement de discipline, prévue à l'article R. 632-21, est
soumise à autorisation du ministre de la défense.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864963
---
###### Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées
- [Article R632-46](article_r632-46.md)
- [Article R632-47](article_r632-47.md)
- [Article R632-48](article_r632-48.md)
- [Article R632-49](article_r632-49.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864965.xml
---
###### Article R632-46
Les dispositions des articles R. 632-37 à R. 632-45 et celles relatives à la
prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des
hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la
présente sous-section.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864967.xml
---
###### Article R632-47
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité
professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente
sous-section, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales
différente de leur formation initiale.<br />
Les dispositions de l'article R. 632-53 ne leur sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864969.xml
---
###### Article R632-48
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement
dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.<br />
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et
les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864971.xml
---
###### Article R632-49
Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées
ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier
universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des
ministres mentionnés à l'article R. 632-48. Ces postes viennent en sus de ceux
ouverts au titre des choix prévus aux articles R. 632-9 et R. 632-39.<br />
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement,
le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées
par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-48.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027864973
---
###### Sous-section 8 : Dispositions particulières aux collectivités ultramarines de droit commun
- [Article R632-50](article_r632-50.md)
- [Article R632-51](article_r632-51.md)
- [Article R632-52](article_r632-52.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864978.xml
---
###### Article R632-50
Dans l'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur
général de l'agence régionale de santé par les articles R. 632-9 et R. 632-19
sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales
de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy
et Saint-Martin.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027864994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864994.xml
---
###### Article R632-51
Pour l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R.
632-20, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans
l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La
durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les internes autres que ceux de médecine
générale peuvent effectuer des stages dans cette interrégion et dans cette
subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux
semestres.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027864999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/49/LEGIARTI000027864999.xml
---
###### Article R632-52
Pour la subdivision de l'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de
l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à
l'article R. 632-35 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la santé et de l'outre-mer.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027865001
---
###### Sous-section 9 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
- [Article R632-53](article_r632-53.md)
- [Article R632-54](article_r632-54.md)
- [Article R632-55](article_r632-55.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865003.xml
---
###### Article R632-53
Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder,
en application du 2° de l'article L. 632-12, au troisième cycle des études
médicales :<br />
1° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé
concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui
défini à l'article R. 632-4 ;<br />
2° Soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès
au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est
différent de celui défini à l'article R. 632-4.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865005.xml
---
###### Article R632-54
Les candidats aux concours mentionnés à l'article R. 632-53 font connaître avant
les concours le choix du diplôme d'études spécialisées de médecine qu'ils
souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau
qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un
autre diplôme d'études spécialisées.<br />
Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la
nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont
fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé.<br />
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et
par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté de ces
ministres.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-28
Identifiant: LEGIARTI000027865007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865007.xml
---
###### Article R632-55
Les internes en médecine nommés en application de la présente sous-section sont
soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.<br />
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables
aux autres internes.<br />
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle
déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la
formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités
de formation et de recherche médicale de l'interrégion, après approbation par
les présidents d'université.<br />
Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des
dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir
une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865860
#### Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie #### Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française](chapitre_iii) - [Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna](chapitre_ier)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865878
##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
- [Article R683-4](article_r683-4.md)
- [Article D683-2](article_d683-2.md) - [Article D683-2](article_d683-2.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/58/LEGIARTI000027865886.xml
---
###### Article R683-4
La convention prévue à l'article L. 683-3 fixe notamment les règles de choix des
lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités
proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865890
##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- [Article R684-4](article_r684-4.md)
- [Article D684-2](article_d684-2.md) - [Article D684-2](article_d684-2.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027865898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/58/LEGIARTI000027865898.xml
---
###### Article R684-4
La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des
lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités
proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.