Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2018-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006525546
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X832L01AXXAA
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Date de début: 2018-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036687954
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/79/LEGIARTI000036687954.xml
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###### Article L832-1
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Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions
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des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ci-après
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reproduites :<br />
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" Art.L. 381-3.-Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des
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risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans
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les conditions fixées à la présente section. "<br />
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" Art.L. 381-4.-Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves
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et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles
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techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré
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préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre
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que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne
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dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en
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raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. "<br />
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" Art.L. 381-5.-Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste
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des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté
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interministériel, après consultation des associations d'étudiants. "<br />
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" Art.L. 381-6.-Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés
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aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où
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ils sont inscrits.<br />
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Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais
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d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de
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sécurité sociale dont dépend l'établissement. "<br />
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" Art.L. 381-7.-Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs
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conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux
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prestations en nature :<br />
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1° de l'assurance maladie ;<br />
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2° de l'assurance maternité."<br />
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" Art.L. 381-8.-Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont
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constituées :<br />
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1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé
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par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.<br />
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L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les
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autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à
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l'article L. 381-10.<br />
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Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de
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gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le
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service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces
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organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au
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deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire
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ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit
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l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont
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fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
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chargé du budget ;<br />
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2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes
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spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés
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agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants
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agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
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salariés des professions non agricoles."<br />
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" Art.L. 381-9.-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7,
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il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est
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assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code
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de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également
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compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article
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L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou
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classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants ayants droit
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des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non
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agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont
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relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de
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l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.<br />
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La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les
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établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs
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fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant
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sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant
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les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations."<br />
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" Art.L. 381-10.-Les conseils d'administration des sections universitaires, de
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leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants
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auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité
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spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la
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stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8.
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"<br />
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" Art.L. 381-11.-Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à
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toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des
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administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale
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des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon
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fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et
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sociale. "
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Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas
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de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à
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L. 160-18 du code de la sécurité sociale.
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