Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2002-01-23 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182403
- [Article L312-10](article_l312-10.md)
- [Article L312-11](article_l312-11.md)
- [Article L312-11-1](article_l312-11-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524767
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524767.xml
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###### Article L312-11-1
La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des
écoles maternelles et élémentaires de Corse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006524676
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524676.xml
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2005-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006524677
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X237L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/46/LEGIARTI000006524677.xml
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###### Article L237-1
@ -14,28 +14,65 @@ Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
" Art. L. 910-1. - La formation professionnelle et la promotion sociale font
l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi
que des travailleurs indépendants.<br />
"Art. L. 910-1. - La politique de formation professionnelle et de promotion
sociale de l'Etat fait l'objet d'une coordination entre les départements
ministériels, et d'une concertation avec les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part.<br />
A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel,
dont le ministre chargé de l'éducation nationale est le vice-président, et un
groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le
Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en
oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des
pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats
intéressés.<br />
dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe
permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier
ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des
représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et
syndicats intéressés.<br />
Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des
comités départementaux de l'emploi.<br />
Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.<br />
Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et au comité départemental de l'emploi.<br />
dévolues au comité régional et au comité de coordination départemental de
l'emploi.<br />
Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation
entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des
politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des
fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.<br />
Il est composé de représentants :<br />
- de l'Etat dans la région ;<br />
- des assemblées régionales ;<br />
- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des
chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.<br />
Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience,
de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que
d'un secrétariat permanent.<br />
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional.<br />
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement
l'ordre du jour de ses réunions.<br />
Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services
compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe
d'apprentissage et de la contribution au financement des formations
professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que
de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des
versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application
de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées.<br />
Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux
de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes
@ -43,43 +80,53 @@ et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour
l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats conclus entre l'Etat
et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions
tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en
vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la
région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens
d'intervention dont disposeront les services régionaux de ces mêmes
organismes.<br />
Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès
quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les
projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun
de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la
situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets
d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services
régionaux des mêmes organismes. En Corse, la collectivité territoriale de Corse
est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et
les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence
nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes
prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Dans les régions d'outre-mer les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa
précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux
interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des
collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se
réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département
qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la
formation professionnelle dans le département.<br />
Les comités de coordination départementaux de l'emploi comprennent des
représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du
département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la
présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de
la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le
département.<br />
Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent
bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une
rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent
le remboursement de leurs frais de déplacement.<br />
Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient
pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le
cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de
leurs frais de déplacement.<br />
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils
mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret. "<br />
mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."<br />
" Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et
de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion
sociale et du développement culturel, économique et social les orientations
prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :<br />
"Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et
de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel,
économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat,
en vue de :<br />
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;<br />
- provoquer des actions de formation professionnelle ;<br />
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises
en ces matières.<br />
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives
prises en ces matières.<br />
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la
formation des stagiaires que sur celle des éducateurs. "
formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les
techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des
formateurs certification."

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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166690
- [Article L722-14](article_l722-14.md)
- [Article L722-15](article_l722-15.md)
- [Article L722-16](article_l722-16.md)
- [Article L722-17](article_l722-17.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006525447
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X722L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525447.xml
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###### Article L722-17
La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens
meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des
maîtres. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour
l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute
disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la
collectivité territoriale de Corse et le département, en application de
l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il
assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la
gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1.