Décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme

Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037848315
NOR: MENE1831319D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/83/JORFTEXT000037848315.xml
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###### Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage. ###### Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
- [Article R241-22](article_r241-22.md) - [Article R241-22](article_r241-22.md)
- [Article R241-23](article_r241-23.md)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-19 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029469681 Identifiant: LEGIARTI000037872757
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###### Article R241-22 ###### Article R241-22
Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à
du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses
dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du
reproduites :<br /> code du travail.
" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans
chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.<br />
Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation nationale. "<br />
" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires
sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué
au recteur.<br />
Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de
l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de
l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection
sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est
placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt.<br />
L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale
sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les
inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la
jeunesse, des sports et de la vie associative. "<br />
" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée
conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux
mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences
techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
établissements concernés. "<br />
Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service
académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "<br />
" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de
l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé
de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil
présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.<br />
Ce conseil est composé :<br />
1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région
;<br />
2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés
par cette dernière ;<br />
3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "<br />
" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son
concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et
de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice
de leurs attributions en matière d'apprentissage. "<br />
" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de
l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du
tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées
les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de
leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de
fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "<br />
" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :<br />
1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage ;<br />
2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections
d'apprentissage ;<br />
3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;<br />
4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi
par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "<br />
" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec
les organismes gestionnaires :<br />
1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections
d'apprentissage ;<br />
2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections
d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres
d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis
dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R.
6233-62 à D. 6233-65. "<br />
" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison
avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour
réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres
ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de
création des centres de formation d'apprentis ou des sections
d'apprentissage.<br />
Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une
même entreprise ou une même localité. "<br />
" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
d'apprentissage.<br />
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres
fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est
en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "<br />
" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux
dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage,
ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.<br />
Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif,
comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à
distance.<br />
Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds
collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans
le cadre de l'article R. 6241-7. "<br />
" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans
toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation
et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de
l'article D. 6233-63. "<br />
" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs
commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux
apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux
apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de
l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des
apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce
logement. "<br />
" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis
ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du
service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du
centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans
le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement
d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité
cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section
d'apprentissage. "<br />
" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises,
l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de
l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou
d'établissement s'il en existe un. "<br />
" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection
de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du
conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale. "<br />
" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le
recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage
pour des actes déterminés. "<br />
" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à
l'article R. 6251-6. "<br />
" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le
taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la
fonction publique et du budget. "

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030743613
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###### Article R241-23
Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les
articles R. 6261-15 à R. 6261-25 du code du travail.