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###### Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
- [Article R241-22](article_r241-22.md)
-- [Article R241-23](article_r241-23.md)
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-19
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029469681
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/96/LEGIARTI000029469681.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037872757
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---
###### Article R241-22
-Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité
-du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux
-dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après
-reproduites :
-
-" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans
-chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
-
-Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé
-de l'éducation nationale. "
-
-" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
-fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
-de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires
-sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de
-l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué
-au recteur.
-
-Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de
-l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de
-l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection
-sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est
-placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
-et de la forêt.
-
-L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale
-sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
-
-Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
-l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les
-inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le
-ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du
-directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
-L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la
-jeunesse, des sports et de la vie associative. "
-
-" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée
-conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux
-mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences
-techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
-établissements concernés. "
-
-Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service
-académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de
-l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la
-jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "
-
-" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de
-l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé
-de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil
-présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
-
-Ce conseil est composé :
-
-1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région
-;
-
-2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité
-régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés
-par cette dernière ;
-
-3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
-
-" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son
-concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et
-de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice
-de leurs attributions en matière d'apprentissage. "
-
-" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de
-l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du
-tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées
-les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de
-leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de
-fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "
-
-" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
-
-1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections
-d'apprentissage ;
-
-2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections
-d'apprentissage ;
-
-3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
-
-4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi
-par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "
-
-" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec
-les organismes gestionnaires :
-
-1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections
-d'apprentissage ;
-
-2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections
-d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres
-d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis
-dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R.
-6233-62 à D. 6233-65. "
-
-" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison
-avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour
-réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres
-ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de
-création des centres de formation d'apprentis ou des sections
-d'apprentissage.
-
-Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une
-même entreprise ou une même localité. "
-
-" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de
-l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
-dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au
-comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
-ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
-fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
-d'apprentissage.
-
-Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
-constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres
-fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est
-en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "
-
-" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux
-dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage,
-ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.
-
-Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif,
-comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à
-distance.
-
-Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds
-collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans
-le cadre de l'article R. 6241-7. "
-
-" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans
-toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation
-et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de
-l'article D. 6233-63. "
-
-" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs
-commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux
-apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux
-apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de
-l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des
-apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce
-logement. "
-
-" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis
-ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du
-service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du
-centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans
-le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement
-d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité
-cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section
-d'apprentissage. "
-
-" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises,
-l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de
-l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou
-d'établissement s'il en existe un. "
-
-" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection
-de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du
-conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de
-l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des
-sports et de la cohésion sociale. "
-
-" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le
-recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
-forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
-sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage
-pour des actes déterminés. "
-
-" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à
-l'article R. 6251-6. "
-
-" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le
-taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
-l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la
-fonction publique et du budget. "
+La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à
+un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses
+attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du
+code du travail.
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-14
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030743613
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/36/LEGIARTI000030743613.xml
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-
-###### Article R241-23
-
-Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les
-départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les
-articles R. 6261-15 à R. 6261-25 du code du travail.