Décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme
Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037848315 NOR: MENE1831319D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/83/JORFTEXT000037848315.xml
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###### Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
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- [Article R241-22](article_r241-22.md)
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- [Article R241-23](article_r241-23.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-09-19
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029469681
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/96/LEGIARTI000029469681.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037872757
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/27/LEGIARTI000037872757.xml
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###### Article R241-22
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Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité
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du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux
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dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après
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reproduites :<br />
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" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans
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chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.<br />
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Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé
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de l'éducation nationale. "<br />
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" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
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fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
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de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires
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sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de
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l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué
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au recteur.<br />
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Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de
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l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de
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l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection
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sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est
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placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
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et de la forêt.<br />
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L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale
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sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
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Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
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l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les
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inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le
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ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du
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directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la
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jeunesse, des sports et de la vie associative. "<br />
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" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée
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conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux
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mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences
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techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
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établissements concernés. "<br />
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Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service
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académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de
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l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la
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jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "<br />
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" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de
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l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé
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de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil
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présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.<br />
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Ce conseil est composé :<br />
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1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région
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;<br />
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2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité
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régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelle, désignés
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par cette dernière ;<br />
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3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "<br />
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" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son
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concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et
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de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice
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de leurs attributions en matière d'apprentissage. "<br />
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" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de
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l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du
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tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées
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les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de
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leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de
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fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "<br />
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" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :<br />
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1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections
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d'apprentissage ;<br />
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2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections
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d'apprentissage ;<br />
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||||
3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;<br />
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||||
4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi
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||||
par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec
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||||
les organismes gestionnaires :<br />
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||||
1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections
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d'apprentissage ;<br />
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||||
2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections
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||||
d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres
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||||
d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis
|
||||
dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R.
|
||||
6233-62 à D. 6233-65. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison
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||||
avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour
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réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres
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ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de
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||||
création des centres de formation d'apprentis ou des sections
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||||
d'apprentissage.<br />
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||||
Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une
|
||||
même entreprise ou une même localité. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de
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l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
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dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au
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||||
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
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ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
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||||
fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
|
||||
d'apprentissage.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
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||||
constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres
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||||
fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est
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||||
en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux
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dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage,
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||||
ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.<br />
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||||
Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif,
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||||
comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à
|
||||
distance.<br />
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||||
Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds
|
||||
collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans
|
||||
le cadre de l'article R. 6241-7. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans
|
||||
toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation
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et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de
|
||||
l'article D. 6233-63. "<br />
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" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs
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||||
commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux
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||||
apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux
|
||||
apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de
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||||
l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des
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||||
apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce
|
||||
logement. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis
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ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du
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||||
service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du
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||||
centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans
|
||||
le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement
|
||||
d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité
|
||||
cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section
|
||||
d'apprentissage. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises,
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||||
l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de
|
||||
l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou
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||||
d'établissement s'il en existe un. "<br />
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" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection
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||||
de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du
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||||
conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de
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||||
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des
|
||||
sports et de la cohésion sociale. "<br />
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" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le
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||||
recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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||||
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
|
||||
sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage
|
||||
pour des actes déterminés. "<br />
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" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 6251-6. "<br />
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||||
" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le
|
||||
taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
|
||||
l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la
|
||||
fonction publique et du budget. "
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||||
La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à
|
||||
un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses
|
||||
attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du
|
||||
code du travail.
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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2019-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000030743613
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/36/LEGIARTI000030743613.xml
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###### Article R241-23
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Les règles particulières relatives à l'inspection de l'apprentissage dans les
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||||
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixées par les
|
||||
articles R. 6261-15 à R. 6261-25 du code du travail.
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