Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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République française 2013-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-20
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022232410
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Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000027748125
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###### Article L719-1
@ -14,15 +14,34 @@ extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret
collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne
peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des
mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants
dont le mandat est de deux ans.<br />
dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement
jusqu'à la désignation de leurs successeurs.<br />
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du
mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.<br />
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des
étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
possibilité de listes incomplètes et sans panachage.<br />
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.<br />
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des
enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des
personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour
avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes
incomplètes et sans panachage.<br />
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est
attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de
voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les
listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des
suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.<br />
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br />
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne,
soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6
@ -34,25 +53,25 @@ admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas é
mis en place.<br />
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de
professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres
de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet
d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de
formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines
juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et
sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun
des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de
sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la
moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes
bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de
l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands
secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces
secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés.<br />
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant
de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux
des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour
chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la
formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.<br />
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.<br />
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels
au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la
durée du mandat du président de l'université restant à courir.<br />
Nul ne peut être président de plus d'une université.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du
conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs
collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux
tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la
dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du
mandat du président de l'université.<br />
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.