Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693185 Ancien identifiant: 1LX968978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-20
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Date de fin: 2013-07-24
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Identifiant: LEGIARTI000022232410
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/24/LEGIARTI000022232410.xml
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Date de début: 2013-07-24
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Date de fin: 2020-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000027748125
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/81/LEGIARTI000027748125.xml
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###### Article L719-1
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@ -14,15 +14,34 @@ extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret
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collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne
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peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des
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mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants
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dont le mandat est de deux ans.<br />
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dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement
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jusqu'à la désignation de leurs successeurs.<br />
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En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du
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mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.<br />
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L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des
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étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de
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liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste,
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possibilité de listes incomplètes et sans panachage.<br />
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Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque
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sexe.<br />
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L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des
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enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs,
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administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des
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personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour
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avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes
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incomplètes et sans panachage.<br />
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Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
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Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
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personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est
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attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de
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voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les
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listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des
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suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.<br />
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Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège,
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celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
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cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats
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susceptibles d'être proclamés élus.<br />
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L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne,
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soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6
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@ -34,25 +53,25 @@ admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas é
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mis en place.<br />
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Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des
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personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de
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professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres
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de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet
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d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de
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formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines
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juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et
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sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun
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des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre
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de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de
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sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la
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moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les
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listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
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personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes
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bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de
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l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands
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secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces
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secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés.<br />
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Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant
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de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux
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des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour
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chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
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Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la
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formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le
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titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.<br />
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Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.<br />
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Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels
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au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la
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durée du mandat du président de l'université restant à courir.<br />
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Nul ne peut être président de plus d'une université.
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Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du
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conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs
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collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux
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tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la
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dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du
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mandat du président de l'université.<br />
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Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
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