Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
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###### Article L631-1 ###### Article L631-1
I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des
l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1° ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à
L'organisation de cette première année des études de santé ;<br /> la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent
l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses
connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que
l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser
l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur
organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs
professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.<br />
2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de
première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer
population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs
capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations.
peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et
pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis
arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé
l'égalité des chances des candidats ;<br /> concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé
consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les
objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont
définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de
professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système
de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre
l'insertion professionnelle des étudiants.<br />
3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
de la première année ;<br /> médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la
validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et
à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes,
l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie,
de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière
dans cette année d'études.<br /> différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en
troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des
diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études étudiants.<br />
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.<br />
2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de
odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces
étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine
de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de
filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de
ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent
la première année.<br /> également être admis en deuxième cycle.<br />
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux
1 et 2.<br />
III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes
concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du
premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
maïeutique ;<br />
2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou
troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
d'odontologie ou de maïeutique ;<br />
3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés
au I ;<br />
4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès
à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine,
de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;<br />
5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des
diplômes ;<br />
6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé
des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier
cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur
répartition par université ;<br />
7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du
deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des
élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par
université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en
compte par les universités et les agences régionales de santé pour la
détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des
formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;<br />
8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de
pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre
;<br />
9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de
pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des
pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;<br />
10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des
études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de
délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.