From 079d02c049dfe6ca4bb2da28deaabe4ba8a93a50 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Sep 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2084-52=20du=2026=20janvier=20198?= =?UTF-8?q?4=20sur=20l'enseignement=20sup=C3=A9rieur?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml --- .../titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md | 133 +++++++++++++----- 1 file changed, 96 insertions(+), 37 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md index ae25256569..abb43b291c 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/article_l631-1.md @@ -1,51 +1,110 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-10-01 -Date de fin: 2020-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000020829142 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829142.xml +Date de début: 2020-09-01 +Date de fin: 2023-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000038885893 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/58/LEGIARTI000038885893.xml --- ###### Article L631-1 -I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, -odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de -l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1° -L'organisation de cette première année des études de santé ;
+I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique +relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des +ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à +la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent +l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses +connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que +l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser +l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur +organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs +professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
-2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la -première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la -population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des -capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités -peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche -pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un -arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir -l'égalité des chances des candidats ;
+Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de +premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer +ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs +pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. +Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et +des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis +conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé +concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé +consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie +ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les +objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont +définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de +professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système +de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre +l'insertion professionnelle des étudiants.
-3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue -de la première année ;
+L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de +médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la +validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et +à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil +d'Etat.
-4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à -l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme -de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle -dans cette année d'études.
+Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, +ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, +d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière +différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en +troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, +d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en +Conseil d'Etat.
-II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou -diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études -médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
+Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des +étudiants.
-2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, -odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des -étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou -de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur -filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants -ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de -la première année.
+Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de +pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces +mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine +les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de +ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de +certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent +également être admis en deuxième cycle.
-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le -nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux -1 et 2.
+II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
-III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions -concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. +1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes +permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du +premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de +maïeutique ;
+ +2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou +troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, +d'odontologie ou de maïeutique ;
+ +3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés +au I ;
+ +4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès +à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, +de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
+ +5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des +diplômes ;
+ +6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé +des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier +cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur +répartition par université ;
+ +7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du +deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des +élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par +université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en +compte par les universités et les agences régionales de santé pour la +détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des +formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
+ +8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de +pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un +Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre +;
+ +9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de +pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des +pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
+ +10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des +études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de +délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.