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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2020-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000020829142
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/82/91/LEGIARTI000020829142.xml
+Date de début: 2020-09-01
+Date de fin: 2023-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000038885893
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###### Article L631-1
-I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales,
-odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de
-l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1°
-L'organisation de cette première année des études de santé ;
+I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
+relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des
+ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à
+la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent
+l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses
+connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que
+l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser
+l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur
+organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs
+professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
-2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la
-première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la
-population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des
-capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités
-peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche
-pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un
-arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir
-l'égalité des chances des candidats ;
+Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de
+premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer
+ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs
+pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations.
+Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et
+des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l'université sur avis
+conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé
+concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé
+consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
+ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les
+objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont
+définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de
+professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système
+de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre
+l'insertion professionnelle des étudiants.
-3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue
-de la première année ;
+L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
+médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la
+validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et
+à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil
+d'Etat.
-4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à
-l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme
-de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle
-dans cette année d'études.
+Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes,
+ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie,
+d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière
+différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en
+troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
+d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en
+Conseil d'Etat.
-II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou
-diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études
-médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
+Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des
+étudiants.
-2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales,
-odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des
-étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou
-de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur
-filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants
-ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de
-la première année.
+Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de
+pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces
+mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine
+les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de
+ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de
+certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent
+également être admis en deuxième cycle.
-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le
-nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux
-1 et 2.
+II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
-III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions
-concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
+1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes
+permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du
+premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
+maïeutique ;
+
+2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou
+troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
+d'odontologie ou de maïeutique ;
+
+3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés
+au I ;
+
+4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès
+à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine,
+de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
+
+5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des
+diplômes ;
+
+6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé
+des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier
+cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur
+répartition par université ;
+
+7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du
+deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des
+élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par
+université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en
+compte par les universités et les agences régionales de santé pour la
+détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des
+formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
+
+8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de
+pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un
+Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre
+;
+
+9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de
+pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des
+pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
+
+10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des
+études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de
+délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.