Décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères

Modification du titre et de l'article 1 du décret 76-832. Texte partiellement abrogé : articles 1 à 21, 23 et 24.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795189
NOR: MAEA0320498D
Ancien identifiant: 1DE0031288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/51/JORFTEXT000000795189.xml
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République française 2023-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-08-28
Date de fin: 2023-02-23
Identifiant: LEGIARTI000046224261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/22/42/LEGIARTI000046224261.xml
Date de début: 2023-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047211796
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###### Article D452-4
@ -15,11 +15,28 @@ ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres
mentionnés au 3°, est de trois ans. Il est renouvelable.<br />
mentionnés au 3° de l'article D. 452-3, est de trois ans. Il est
renouvelable.<br />
Les représentants mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté du
ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un
délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Les représentants mentionnés aux 4°, 5° et 8° du même article sont nommés par
arrêté du ministre des affaires étrangères.<br />
Les représentants mentionnés au 6° du même article sont nommés par arrêté du
ministre des affaires étrangères, sur proposition des fédérations de parents
d'élèves, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires
étrangères. La représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée
au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre
d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles
représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones
géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part.<br />
Les représentants mentionnés au 7° du même article sont nommés par arrêté du
ministre des affaires étrangères, sur proposition des organisations syndicales,
dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.<br />
En cas de vacance du siège d'un des membres mentionnés aux 4° à 8° du même
article, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du
mandat restant à courir.<br />
Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement
et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions
@ -30,9 +47,9 @@ représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.<br />
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire
représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un
suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et
8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en
cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.<br />
suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4° à 8°. Les
suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de
vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.<br />
En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un
administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut