diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_d452-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_d452-4.md index 631f216d3c..92cab4d6bc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_d452-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/section_1/article_d452-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-08-28 -Date de fin: 2023-02-23 -Identifiant: LEGIARTI000046224261 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/22/42/LEGIARTI000046224261.xml +Date de début: 2023-02-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047211796 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/21/17/LEGIARTI000047211796.xml --- ###### Article D452-4 @@ -15,11 +15,28 @@ ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres -mentionnés au 3°, est de trois ans. Il est renouvelable.
+mentionnés au 3° de l'article D. 452-3, est de trois ans. Il est +renouvelable.
-Les représentants mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté du -ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un -délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
+Les représentants mentionnés aux 4°, 5° et 8° du même article sont nommés par +arrêté du ministre des affaires étrangères.
+ +Les représentants mentionnés au 6° du même article sont nommés par arrêté du +ministre des affaires étrangères, sur proposition des fédérations de parents +d'élèves, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires +étrangères. La représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée +au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre +d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles +représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones +géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part.
+ +Les représentants mentionnés au 7° du même article sont nommés par arrêté du +ministre des affaires étrangères, sur proposition des organisations syndicales, +dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
+ +En cas de vacance du siège d'un des membres mentionnés aux 4° à 8° du même +article, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du +mandat restant à courir.
Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions @@ -30,9 +47,9 @@ représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un -suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et -8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en -cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
+suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4° à 8°. Les +suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de +vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut