Décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d’académie adjoints
Abroge le décret n° 79-772 du 10 septembre 1979. Entrée en vigueur : 1er mars1990. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016). Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000533672 NOR: MENF9001240D Ancien identifiant: 1DX990676 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/36/JORFTEXT000000533672.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025135926
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/59/LEGIARTI000025135926.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039413536
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###### Article R222-24
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@ -14,24 +14,32 @@ directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont
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nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre
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chargé de l'éducation.<br />
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Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des
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services de l'éducation nationale sont les directeurs des services
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départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont
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nommés. Ils représentent le recteur dans ce département. Ils participent à la
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définition d'ensemble de la stratégie académique qui met en œuvre la politique
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éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires
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arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sous l'autorité du recteur, ils
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mettent en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les
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écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de
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leur département.<br />
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Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le
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recteur en application de l'article R. * 222-19, les directeurs académiques des
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services de l'éducation nationale ont autorité sur les services départementaux
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de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre de l'action éducatrice et
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de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. Ils peuvent
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se voir confier la responsabilité des services interdépartementaux ou en charge
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de la mutualisation mentionnés aux articles R. 222-36-2 et R. 222-36-3.<br />
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Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de
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l'éducation nationale.
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Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques
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des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services
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départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont
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nommés. Ils représentent le recteur d'académie et le recteur de région dans ce
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département. Ils participent à la définition d'ensemble de la stratégie
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académique qui met en œuvre la politique éducative et pédagogique relative aux
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enseignements primaires et secondaires arrêtée par le ministre chargé de
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l'éducation. Sous l'autorité du recteur d'académie, ils mettent en œuvre la
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stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les écoles, les
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collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de leur
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département. Sous l'autorité du recteur d'académie agissant par délégation du
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recteur de région académique, ils participent à la mise en œuvre des
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politiques régionales dans leur département.<br />
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Dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale arrêtée par le
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recteur d'académie en application de l'article R. * 222-19, les directeurs
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académiques des services de l'éducation nationale ont autorité sur les
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services départementaux de l'éducation nationale chargés de la mise en œuvre
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de l'action éducatrice et de la gestion des personnels et des établissements
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qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des services
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interdépartementaux ou en charge de la mutualisation mentionnés aux articles
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R. 222-36-2 et R. 222-36-3.<br />
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Ils sont assistés par les directeurs académiques adjoints des services de
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l'éducation nationale.<br />
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