Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967. Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699923 Ancien identifiant: 1DX985378 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-05-21
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Date de fin: 2024-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020742901
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/29/LEGIARTI000020742901.xml
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Date de début: 2024-08-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050073378
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/07/33/LEGIARTI000050073378.xml
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###### Article R421-79
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Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées
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professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été
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érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions
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prévues à l'article L. 421-20.<br />
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Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R.
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421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, des articles R. 421-74 à R.
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421-78 ainsi que des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées
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professionnels maritimes qui ont été érigés en établissements publics locaux
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d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20, sous réserve
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des adaptations suivantes :<br />
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Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre
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chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de
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l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes
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nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée
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à l'article L. 337-1.
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1° Le I de l'article R. 421-58 est ainsi rédigé :<br />
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“ I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et
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une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature
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fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le
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ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par le
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directeur interrégional de la mer et par la collectivité territoriale de
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rattachement ” ;<br />
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2° Aux articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64 et R. 421-77, les mots : “
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ministre chargé de l'éducation nationale ” et “ recteur d'académie ” sont
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remplacés respectivement par les mots : “ ministre chargé de la mer ” et “
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directeur interrégional de la mer ”.
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