Décret n° 2018-1274 du 26 décembre 2018 relatif aux redevances des services de navigation aérienne

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037866409
NOR: TRAA1813805D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/86/64/JORFTEXT000037866409.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000037999427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/94/LEGIARTI000037999427.xml
---
###### Article D134-8
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
l'application des règles relatives à la performance des services de navigation
aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du
3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation
aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n°
391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de
tarification des services de navigation aérienne.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521912.xml
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000038003296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003296.xml
---
###### Article R134-1
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du
territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la
circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération
sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.<br />
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat
est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.<br />
Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est
déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément
à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par
l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la
navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse
maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces
aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France
en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile
internationale ou d'autres accords en découlant.<br />
I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en
œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du
territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous
forme d'une redevance, dite redevance de route.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour
services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis
en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont
l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une
redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en
métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.<br />
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire
terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521916.xml
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000038003286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003286.xml
---
###### Article R134-3
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne.<br />
Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget.<br />
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé des finances.<br />
I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux
dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à
Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n°
391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de
tarification des services de navigation aérienne.<br />
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
aérodrome figurant sur cette liste.<br />
Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord
multilatéral susmentionné.<br />
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
finances.<br />
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.<br />
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
national.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.<br />
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
d'outre-mer.
II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux
dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai
2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation
aérienne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025034637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034637.xml
---
###### Article R134-4-1
Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq
ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par
l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et
exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de
l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après
avis du directeur du budget, est rendu public.<br />
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la
navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre
ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées
de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation
ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon
les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement
(CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un
système commun de tarification des services de navigation aérienne.<br />
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période
considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux
unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le
plan.<br />
Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :<br />
- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la
gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de
coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour
tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace
aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n°
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen
;<br />
- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts
effectivement réalisés.<br />
Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance
suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006
susmentionné.<br />
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions
rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique,
diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.<br />
Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les
autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010
de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour
les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des
indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et
de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan
national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les
domaines régis par ce plan de performance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025034641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034641.xml
---
###### Article R134-4-2
Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en
résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers
de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative
du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.<br />
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les
modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités
précisées dans le nouveau plan.<br />
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des
dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord
multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux
unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du
niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521931.xml
---
###### Article R134-4-3
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en
permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne,
ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une
durée limitée.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521926.xml
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000038003282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003282.xml
---
###### Article R134-4
La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la
métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement
(CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le
cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement
(CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et
l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la
Commission établissant un système commun de tarification des services de
navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation
aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur
une base non discriminatoire et transparente.
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à
payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement
des sommes dues.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021542789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/27/LEGIARTI000021542789.xml
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000038003267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003267.xml
---
###### Article R134-7
Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été
délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services
mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en
route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de
radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme
d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.<br />
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de
navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les
redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du
comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.<br />
La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est
inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.<br />
II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un
plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de
suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après
avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend
effet immédiatement.<br />
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les
services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions
prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres
accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé du budget.<br />
III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.<br />
Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de
ces coûts.<br />
IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que
le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement
n'est pas conclu.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des
masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même
entreprise.<br />
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions
économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées et pour les
vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le
territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant
la communauté européenne.<br />
Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les
mêmes que celles de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne.
V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions
dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-28
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000025034643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034643.xml
---
###### Article R134-8
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE)
n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant
le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n°
691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de
performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau
ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié
établissant un système commun de tarification des services de navigation
aérienne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000037975904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/59/LEGIARTI000037975904.xml
---
###### Article R134-9
-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en
œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et
confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou
pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France
par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite
redevance océanique.<br />
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget.<br />
II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis
en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et
dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme
d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.<br />
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire
terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé du budget.<br />
III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de
l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol
a été effectué.<br />
IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est
déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas
échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant
des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
ministre chargé du budget.<br />
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et,
le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas
échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base
non discriminatoire et transparente.<br />
Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :<br />
a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage
autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;<br />
b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont
effectués exclusivement en VFR ;<br />
c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les
monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de
gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas,
l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou
par une remarque adéquate sur le plan de vol ;<br />
d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent
adéquat ;<br />
e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la
France des accords de réciprocité ;<br />
f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une
licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique,
lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les
vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire
concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises,
ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;<br />
g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais
d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la
navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les
aéronefs concernés ;<br />
h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours
desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires)
;<br />
i) Les vols VFR ;<br />
j) Les vols humanitaires ;<br />
k) Les vols effectués par les douanes et la police.<br />
V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé
annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du
coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.<br />
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés
pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des
collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et
l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le
territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles
outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des
conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.<br />
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés
pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette
redevance.<br />
VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la
somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le
paiement des sommes dues.<br />
Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du
recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement
total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement
applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions
prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.<br />
VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les
services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté
les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du
budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.<br />
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan
d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre
les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis
le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet
immédiatement.<br />
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.<br />
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la
dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.<br />
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions
dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.<br />
VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française.