From f310d9e4130ad43683d1ef4ac7149748b099f2c4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 29 Dec 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202018-1274=20du=2026=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202018=20relatif=20aux=20redevances=20des=20servic?= =?UTF-8?q?es=20de=20navigation=20a=C3=A9rienne?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037866409 NOR: TRAA1813805D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/86/64/JORFTEXT000037866409.xml --- .../livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md | 6 +- .../titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md | 18 +++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md | 43 +++--- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md | 55 +++---- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md | 64 -------- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md | 30 ---- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md | 16 -- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md | 27 ++-- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md | 58 +++----- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md | 23 --- .../titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md | 139 ++++++++++++++++++ 11 files changed, 229 insertions(+), 250 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md index 5d60b5d..9dc4586 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md @@ -10,10 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159859 - [Article R134-2](article_r134-2.md) - [Article R134-3](article_r134-3.md) - [Article R134-4](article_r134-4.md) -- [Article R134-4-1](article_r134-4-1.md) -- [Article R134-4-2](article_r134-4-2.md) -- [Article R134-4-3](article_r134-4-3.md) - [Article R134-5](article_r134-5.md) - [Article R134-6](article_r134-6.md) - [Article R134-7](article_r134-7.md) -- [Article R134-8](article_r134-8.md) +- [Article R134-9](article_r134-9.md) +- [Article D134-8](article_d134-8.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md new file mode 100644 index 0000000..5eec13f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000037999427 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/94/LEGIARTI000037999427.xml +--- + +###### Article D134-8 + +La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de +l'application des règles relatives à la performance des services de navigation +aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du +3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation +aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n° +391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de +tarification des services de navigation aérienne. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md index 5e91ed8..b7dd033 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md @@ -1,31 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000021521912 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521912.xml +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000038003296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003296.xml --- ###### Article R134-1 -L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du -territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la -circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les -services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération -sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
+La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat +est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
-Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est -déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément -à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions -du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par -l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la -navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse -maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces -aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France -en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile -internationale ou d'autres accords en découlant.
+I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en +œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du +territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous +forme d'une redevance, dite redevance de route.
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de -l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour -services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent. +II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis +en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont +l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une +redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en +métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
+ +La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire +terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du +ministre chargé du budget. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md index 9771e34..0fee790 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md @@ -1,44 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000021521916 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521916.xml +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000038003286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003286.xml --- ###### Article R134-3 -Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et -pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont -l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une -redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la -circulation aérienne.
+Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement +par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du +budget.
-La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation -civile et du ministre chargé des finances.
+I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux +dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à +Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° +391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de +tarification des services de navigation aérienne.
-La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le -propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un -aérodrome figurant sur cette liste.
+Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord +multilatéral susmentionné.
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de -l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par -arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des -finances.
- -Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
- -Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans -lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût -national.
- -L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour -des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
- -Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de -départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et -qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en -territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons -nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires -d'outre-mer. +II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation +aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux +dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai +2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation +aérienne. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md deleted file mode 100644 index 2e32a38..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-28 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000025034637 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034637.xml ---- - -###### Article R134-4-1 - -Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq -ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par -l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et -exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de -l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après -avis du directeur du budget, est rendu public.
- -Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la -navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre -ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées -de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation -ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon -les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement -(CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un -système commun de tarification des services de navigation aérienne.
- -Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période -considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux -unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le -plan.
- -Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :
- -- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des -réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la -gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de -coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour -tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace -aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° -550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à -la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen -;
- -- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts -effectivement réalisés.
- -Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance -suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis -du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 -susmentionné.
- -Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions -rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, -diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
- -Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les -autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 -de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour -les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des -indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et -de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan -national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les -domaines régis par ce plan de performance. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md deleted file mode 100644 index 901c45d..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-28 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000025034641 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034641.xml ---- - -###### Article R134-4-2 - -Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en -résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux -unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers -de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative -du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
- -Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les -modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités -précisées dans le nouveau plan.
- -Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des -dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord -multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint -du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux -unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation -aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par -arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du -budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du -niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md deleted file mode 100644 index 1256555..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000021521931 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521931.xml ---- - -###### Article R134-4-3 - -Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du -budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en -permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne, -ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une -durée limitée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md index 36dea69..537cee4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md @@ -1,23 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000021521926 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521926.xml +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000038003282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003282.xml --- ###### Article R134-4 -La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation -aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la -métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement -(CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le -cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement -(CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à -la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et -l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la -Commission établissant un système commun de tarification des services de -navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation -aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur -une base non discriminatoire et transparente. +Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par +arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. +Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à +payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement +des sommes dues. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md index baccf8e..344c073 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md @@ -1,48 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000021542789 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/27/LEGIARTI000021542789.xml +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000038003267 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003267.xml --- ###### Article R134-7 -Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile -internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été -délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services -mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en -route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de -radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme -d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.
+I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de +navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les +redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du +comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
-La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est -inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
+II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un +plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de +suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après +avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend +effet immédiatement.
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de -l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les -services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions -prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres -accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des -modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du -ministre chargé du budget.
+III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
-Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par -arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du -budget sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de -ces coûts.
+IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que +le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement +n'est pas conclu.
-L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des -masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même -entreprise.
- -Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions -économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées et pour les -vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le -territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant -la communauté européenne.
- -Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les -mêmes que celles de la redevance pour services terminaux de la circulation -aérienne. +V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions +dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md deleted file mode 100644 index e5578e3..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-28 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000025034643 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034643.xml ---- - -###### Article R134-8 - -La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de -l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) -n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant -le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° -691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de -performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau -ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° -550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à -la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et -du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié -établissant un système commun de tarification des services de navigation -aérienne. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md new file mode 100644 index 0000000..88c977c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md @@ -0,0 +1,139 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2023-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000037975904 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/59/LEGIARTI000037975904.xml +--- + +###### Article R134-9 + +-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en +œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et +confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou +pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France +par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite +redevance océanique.
+ +La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un +arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du +budget.
+ +II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis +en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et +dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme +d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation +aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
+ +La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire +terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du +ministre chargé du budget.
+ +III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de +l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol +a été effectué.
+ +IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est +déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas +échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant +des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du +ministre chargé du budget.
+ +Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, +le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas +échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base +non discriminatoire et transparente.
+ +Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :
+ +a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage +autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
+ +b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont +effectués exclusivement en VFR ;
+ +c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les +monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de +gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, +l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou +par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
+ +d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent +adéquat ;
+ +e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la +France des accords de réciprocité ;
+ +f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une +licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, +lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les +vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire +concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, +ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
+ +g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais +d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la +navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les +aéronefs concernés ;
+ +h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours +desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) +;
+ +i) Les vols VFR ;
+ +j) Les vols humanitaires ;
+ +k) Les vols effectués par les douanes et la police.
+ +V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé +annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du +coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
+ +Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés +pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des +collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et +l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le +territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles +outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des +conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
+ +Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés +pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette +redevance.
+ +VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont +fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé +du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la +somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le +paiement des sommes dues.
+ +Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du +recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement +total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement +applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions +prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion +budgétaire et comptable publique.
+ +VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les +services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté +les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du +budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
+ +A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan +d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre +les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis +le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet +immédiatement.
+ +Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
+ +La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la +dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
+ +La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions +dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
+ +VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie +et en Polynésie française.