diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
index 5d60b5d39..9dc45860a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
@@ -10,10 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159859
- [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md)
- [Article R134-4](article_r134-4.md)
-- [Article R134-4-1](article_r134-4-1.md)
-- [Article R134-4-2](article_r134-4-2.md)
-- [Article R134-4-3](article_r134-4-3.md)
- [Article R134-5](article_r134-5.md)
- [Article R134-6](article_r134-6.md)
- [Article R134-7](article_r134-7.md)
-- [Article R134-8](article_r134-8.md)
+- [Article R134-9](article_r134-9.md)
+- [Article D134-8](article_d134-8.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md
new file mode 100644
index 000000000..5eec13f2c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_d134-8.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000037999427
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/94/LEGIARTI000037999427.xml
+---
+
+###### Article D134-8
+
+La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
+l'application des règles relatives à la performance des services de navigation
+aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du
+3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation
+aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n°
+391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de
+tarification des services de navigation aérienne.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md
index 5e91ed811..b7dd033a6 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-1.md
@@ -1,31 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000021521912
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521912.xml
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000038003296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003296.xml
---
###### Article R134-1
-L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du
-territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la
-circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
-services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération
-sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
+La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat
+est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
-Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est
-déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément
-à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions
-du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par
-l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la
-navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse
-maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces
-aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France
-en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile
-internationale ou d'autres accords en découlant.
+I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en
+œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du
+territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous
+forme d'une redevance, dite redevance de route.
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
-l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour
-services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
+II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis
+en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont
+l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une
+redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en
+métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
+
+La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire
+terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
+ministre chargé du budget.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md
index 9771e347f..0fee79062 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-3.md
@@ -1,44 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000021521916
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521916.xml
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000038003286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003286.xml
---
###### Article R134-3
-Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
-pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
-l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
-redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
-circulation aérienne.
+Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement
+par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
+budget.
-La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
-civile et du ministre chargé des finances.
+I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux
+dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à
+Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n°
+391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de
+tarification des services de navigation aérienne.
-La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
-propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
-aérodrome figurant sur cette liste.
+Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord
+multilatéral susmentionné.
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
-l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
-arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
-finances.
-
-Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
-
-Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
-lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
-national.
-
-L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
-des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
-
-Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
-départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
-qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
-territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
-nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
-d'outre-mer.
+II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation
+aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux
+dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai
+2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation
+aérienne.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md
deleted file mode 100644
index 2e32a3885..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-28
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000025034637
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034637.xml
----
-
-###### Article R134-4-1
-
-Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq
-ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par
-l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et
-exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de
-l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après
-avis du directeur du budget, est rendu public.
-
-Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la
-navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre
-ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées
-de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation
-ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon
-les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement
-(CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un
-système commun de tarification des services de navigation aérienne.
-
-Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période
-considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux
-unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le
-plan.
-
-Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :
-
-- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
-réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la
-gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de
-coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour
-tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace
-aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n°
-550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
-la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen
-;
-
-- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts
-effectivement réalisés.
-
-Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance
-suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis
-du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006
-susmentionné.
-
-Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions
-rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique,
-diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
-
-Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les
-autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010
-de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour
-les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des
-indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et
-de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan
-national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les
-domaines régis par ce plan de performance.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md
deleted file mode 100644
index 901c45dee..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-28
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000025034641
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034641.xml
----
-
-###### Article R134-4-2
-
-Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en
-résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
-unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers
-de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative
-du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
-
-Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les
-modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités
-précisées dans le nouveau plan.
-
-Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des
-dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord
-multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint
-du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux
-unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation
-aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par
-arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
-budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du
-niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md
deleted file mode 100644
index 12565555c..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000021521931
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521931.xml
----
-
-###### Article R134-4-3
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
-budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en
-permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne,
-ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une
-durée limitée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md
index 36dea6972..537cee43a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-4.md
@@ -1,23 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000021521926
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521926.xml
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000038003282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003282.xml
---
###### Article R134-4
-La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation
-aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la
-métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement
-(CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le
-cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement
-(CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à
-la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et
-l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la
-Commission établissant un système commun de tarification des services de
-navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation
-aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur
-une base non discriminatoire et transparente.
+Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
+Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à
+payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement
+des sommes dues.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md
index baccf8ec0..344c07305 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-7.md
@@ -1,48 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000021542789
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/27/LEGIARTI000021542789.xml
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000038003267
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003267.xml
---
###### Article R134-7
-Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile
-internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été
-délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services
-mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en
-route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de
-radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme
-d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.
+I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de
+navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les
+redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du
+comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
-La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est
-inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
+II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un
+plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de
+suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après
+avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend
+effet immédiatement.
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
-l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les
-services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions
-prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres
-accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des
-modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
-ministre chargé du budget.
+III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
-Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par
-arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
-budget sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de
-ces coûts.
+IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que
+le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement
+n'est pas conclu.
-L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des
-masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même
-entreprise.
-
-Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions
-économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées et pour les
-vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le
-territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant
-la communauté européenne.
-
-Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les
-mêmes que celles de la redevance pour services terminaux de la circulation
-aérienne.
+V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions
+dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md
deleted file mode 100644
index e5578e342..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-28
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000025034643
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034643.xml
----
-
-###### Article R134-8
-
-La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
-l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE)
-n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant
-le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n°
-691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de
-performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau
-ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
-550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
-la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et
-du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié
-établissant un système commun de tarification des services de navigation
-aérienne.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md
new file mode 100644
index 000000000..88c977c21
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-9.md
@@ -0,0 +1,139 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000037975904
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/59/LEGIARTI000037975904.xml
+---
+
+###### Article R134-9
+
+-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en
+œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et
+confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou
+pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France
+par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite
+redevance océanique.
+
+La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un
+arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
+budget.
+
+II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis
+en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et
+dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme
+d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation
+aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
+
+La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire
+terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
+ministre chargé du budget.
+
+III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de
+l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol
+a été effectué.
+
+IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est
+déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas
+échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant
+des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
+ministre chargé du budget.
+
+Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et,
+le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas
+échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base
+non discriminatoire et transparente.
+
+Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :
+
+a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage
+autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
+
+b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont
+effectués exclusivement en VFR ;
+
+c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les
+monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de
+gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas,
+l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou
+par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
+
+d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent
+adéquat ;
+
+e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la
+France des accords de réciprocité ;
+
+f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une
+licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique,
+lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les
+vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire
+concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises,
+ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
+
+g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais
+d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la
+navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les
+aéronefs concernés ;
+
+h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours
+desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires)
+;
+
+i) Les vols VFR ;
+
+j) Les vols humanitaires ;
+
+k) Les vols effectués par les douanes et la police.
+
+V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé
+annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du
+coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
+
+Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés
+pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des
+collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et
+l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le
+territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles
+outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des
+conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
+
+Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés
+pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette
+redevance.
+
+VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont
+fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
+du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la
+somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le
+paiement des sommes dues.
+
+Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du
+recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement
+total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement
+applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions
+prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
+budgétaire et comptable publique.
+
+VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les
+services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté
+les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du
+budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
+
+A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan
+d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre
+les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis
+le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet
+immédiatement.
+
+Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
+
+La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la
+dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
+
+La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions
+dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
+
+VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie
+et en Polynésie française.