Décret n° 2018-1274 du 26 décembre 2018 relatif aux redevances des services de navigation aérienne
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037866409 NOR: TRAA1813805D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/86/64/JORFTEXT000037866409.xml
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- [Article R134-2](article_r134-2.md)
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- [Article R134-3](article_r134-3.md)
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- [Article R134-4](article_r134-4.md)
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- [Article R134-4-1](article_r134-4-1.md)
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- [Article R134-4-2](article_r134-4-2.md)
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- [Article R134-4-3](article_r134-4-3.md)
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- [Article R134-5](article_r134-5.md)
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- [Article R134-6](article_r134-6.md)
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- [Article R134-7](article_r134-7.md)
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- [Article R134-8](article_r134-8.md)
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- [Article R134-9](article_r134-9.md)
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- [Article D134-8](article_d134-8.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-29
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000037999427
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/94/LEGIARTI000037999427.xml
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###### Article D134-8
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La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
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l'application des règles relatives à la performance des services de navigation
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aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du
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||||
3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation
|
||||
aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n°
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391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de
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||||
tarification des services de navigation aérienne.
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021521912
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521912.xml
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Date de début: 2018-12-29
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038003296
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003296.xml
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###### Article R134-1
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||||
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du
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||||
territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la
|
||||
circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
|
||||
services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération
|
||||
sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.<br />
|
||||
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat
|
||||
est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est
|
||||
déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément
|
||||
à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions
|
||||
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par
|
||||
l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la
|
||||
navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse
|
||||
maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces
|
||||
aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France
|
||||
en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile
|
||||
internationale ou d'autres accords en découlant.<br />
|
||||
I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en
|
||||
œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du
|
||||
territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous
|
||||
forme d'une redevance, dite redevance de route.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
|
||||
l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour
|
||||
services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
|
||||
II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis
|
||||
en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont
|
||||
l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une
|
||||
redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en
|
||||
métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.<br />
|
||||
|
||||
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire
|
||||
terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
|
||||
ministre chargé du budget.
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||||
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021521916
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521916.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-29
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038003286
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003286.xml
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||||
###### Article R134-3
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||||
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||||
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
|
||||
pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
|
||||
l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
|
||||
redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
|
||||
circulation aérienne.<br />
|
||||
Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
|
||||
budget.<br />
|
||||
|
||||
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile et du ministre chargé des finances.<br />
|
||||
I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux
|
||||
dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à
|
||||
Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n°
|
||||
391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de
|
||||
tarification des services de navigation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
|
||||
propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
|
||||
aérodrome figurant sur cette liste.<br />
|
||||
Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord
|
||||
multilatéral susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
|
||||
l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
|
||||
finances.<br />
|
||||
|
||||
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.<br />
|
||||
|
||||
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
|
||||
lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
|
||||
national.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
|
||||
des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.<br />
|
||||
|
||||
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
|
||||
départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
|
||||
qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
|
||||
territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
|
||||
nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
|
||||
d'outre-mer.
|
||||
II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation
|
||||
aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux
|
||||
dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai
|
||||
2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation
|
||||
aérienne.
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||||
|
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@ -1,64 +0,0 @@
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-12-28
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025034637
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034637.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R134-4-1
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||||
|
||||
Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq
|
||||
ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par
|
||||
l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et
|
||||
exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de
|
||||
l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après
|
||||
avis du directeur du budget, est rendu public.<br />
|
||||
|
||||
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la
|
||||
navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre
|
||||
ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées
|
||||
de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation
|
||||
ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon
|
||||
les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement
|
||||
(CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un
|
||||
système commun de tarification des services de navigation aérienne.<br />
|
||||
|
||||
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période
|
||||
considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux
|
||||
unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le
|
||||
plan.<br />
|
||||
|
||||
Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :<br />
|
||||
|
||||
- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
|
||||
réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la
|
||||
gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de
|
||||
coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour
|
||||
tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace
|
||||
aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n°
|
||||
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
|
||||
la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts
|
||||
effectivement réalisés.<br />
|
||||
|
||||
Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance
|
||||
suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis
|
||||
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006
|
||||
susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions
|
||||
rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique,
|
||||
diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les
|
||||
autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010
|
||||
de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour
|
||||
les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des
|
||||
indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et
|
||||
de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan
|
||||
national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les
|
||||
domaines régis par ce plan de performance.
|
|
@ -1,30 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-12-28
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025034641
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034641.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R134-4-2
|
||||
|
||||
Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en
|
||||
résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
|
||||
unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers
|
||||
de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative
|
||||
du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.<br />
|
||||
|
||||
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les
|
||||
modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités
|
||||
précisées dans le nouveau plan.<br />
|
||||
|
||||
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des
|
||||
dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord
|
||||
multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint
|
||||
du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux
|
||||
unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation
|
||||
aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par
|
||||
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
|
||||
budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du
|
||||
niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021521931
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521931.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R134-4-3
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
|
||||
budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en
|
||||
permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne,
|
||||
ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une
|
||||
durée limitée.
|
|
@ -1,23 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021521926
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521926.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-29
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038003282
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003282.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R134-4
|
||||
|
||||
La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation
|
||||
aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la
|
||||
métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement
|
||||
(CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le
|
||||
cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement
|
||||
(CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à
|
||||
la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et
|
||||
l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la
|
||||
Commission établissant un système commun de tarification des services de
|
||||
navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation
|
||||
aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur
|
||||
une base non discriminatoire et transparente.
|
||||
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
|
||||
Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à
|
||||
payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement
|
||||
des sommes dues.
|
||||
|
|
|
@ -1,48 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021542789
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/27/LEGIARTI000021542789.xml
|
||||
Date de début: 2018-12-29
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038003267
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/00/32/LEGIARTI000038003267.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R134-7
|
||||
|
||||
Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile
|
||||
internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été
|
||||
délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services
|
||||
mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en
|
||||
route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de
|
||||
radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme
|
||||
d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.<br />
|
||||
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de
|
||||
navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les
|
||||
redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du
|
||||
comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.<br />
|
||||
|
||||
La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est
|
||||
inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.<br />
|
||||
II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un
|
||||
plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de
|
||||
suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après
|
||||
avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend
|
||||
effet immédiatement.<br />
|
||||
|
||||
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
|
||||
l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les
|
||||
services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions
|
||||
prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres
|
||||
accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des
|
||||
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
|
||||
ministre chargé du budget.<br />
|
||||
III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.<br />
|
||||
|
||||
Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par
|
||||
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
|
||||
budget sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de
|
||||
ces coûts.<br />
|
||||
IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que
|
||||
le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement
|
||||
n'est pas conclu.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des
|
||||
masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même
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entreprise.<br />
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Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions
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économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées et pour les
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vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le
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territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant
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la communauté européenne.<br />
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Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les
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mêmes que celles de la redevance pour services terminaux de la circulation
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aérienne.
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V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions
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dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-12-28
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Date de fin: 2018-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000025034643
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/46/LEGIARTI000025034643.xml
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###### Article R134-8
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La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
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l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE)
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n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant
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le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n°
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691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de
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performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau
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ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
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||||
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à
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||||
la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et
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||||
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié
|
||||
établissant un système commun de tarification des services de navigation
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aérienne.
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@ -0,0 +1,139 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-29
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Date de fin: 2023-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000037975904
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/97/59/LEGIARTI000037975904.xml
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###### Article R134-9
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-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en
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œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et
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confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou
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pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France
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par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite
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redevance océanique.<br />
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La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un
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arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
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budget.<br />
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II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis
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en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et
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dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme
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d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation
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aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.<br />
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La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire
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terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
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ministre chargé du budget.<br />
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III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de
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l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol
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a été effectué.<br />
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IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est
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déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas
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échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant
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des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du
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ministre chargé du budget.<br />
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Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et,
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le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas
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échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base
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non discriminatoire et transparente.<br />
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Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :<br />
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a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage
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autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;<br />
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b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont
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effectués exclusivement en VFR ;<br />
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c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les
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monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de
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||||
gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas,
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||||
l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou
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||||
par une remarque adéquate sur le plan de vol ;<br />
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d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent
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adéquat ;<br />
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e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la
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France des accords de réciprocité ;<br />
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f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une
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licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique,
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lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les
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||||
vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire
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concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises,
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||||
ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;<br />
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g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais
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d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la
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navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les
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aéronefs concernés ;<br />
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h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours
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desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires)
|
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;<br />
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i) Les vols VFR ;<br />
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j) Les vols humanitaires ;<br />
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k) Les vols effectués par les douanes et la police.<br />
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||||
V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé
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||||
annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du
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||||
coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.<br />
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||||
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés
|
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pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des
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collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et
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||||
l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le
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||||
territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles
|
||||
outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des
|
||||
conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.<br />
|
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||||
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés
|
||||
pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette
|
||||
redevance.<br />
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||||
VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont
|
||||
fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé
|
||||
du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la
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somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le
|
||||
paiement des sommes dues.<br />
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||||
Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du
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recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement
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||||
total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement
|
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applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions
|
||||
prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
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budgétaire et comptable publique.<br />
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VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les
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services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté
|
||||
les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du
|
||||
budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.<br />
|
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A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan
|
||||
d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre
|
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les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis
|
||||
le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet
|
||||
immédiatement.<br />
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||||
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.<br />
|
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||||
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la
|
||||
dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.<br />
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||||
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions
|
||||
dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.<br />
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VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie
|
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et en Polynésie française.
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