Décret n° 2009-1609 du 18 décembre 2009 relatif aux redevances de navigation aérienne

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021519767
NOR: DEVA0922288D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/51/97/JORFTEXT000021519767.xml
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@ -8,6 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159859
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- [Article R134-2](article_r134-2.md)
- [Article R134-3](article_r134-3.md)
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- [Article R134-4-1](article_r134-4-1.md)
- [Article R134-4-2](article_r134-4-2.md)
- [Article R134-4-3](article_r134-4-3.md)
- [Article R134-5](article_r134-5.md)
- [Article R134-6](article_r134-6.md)
- [Article R134-8](article_r134-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-21
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844540
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844540.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521912.xml
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###### Article R134-1
@ -16,8 +15,17 @@ circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération
sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.<br />
Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est
déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément
à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions
du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par
l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la
navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse
maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces
aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France
en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile
internationale ou d'autres accords en découlant.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour
services rendus, dite redevance de route, adoptées par les instances
compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février
1981.
services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521916.xml
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###### Article R134-3
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne.<br />
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé des finances.<br />
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
aérodrome figurant sur cette liste.<br />
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
finances.<br />
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.<br />
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
national.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.<br />
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
d'outre-mer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000021521935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521935.xml
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###### Article R134-4-1
Un plan de performance est établi, pour une période de trois à cinq ans, après
consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la
commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le
directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du
budget, est rendu public.<br />
Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la
navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre
ces objectifs, l'évolution prévisible des coûts et du trafic ainsi que les
modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des ajustements de
trafic ou d'investissements.<br />
Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire
maximal de référence.<br />
Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en
:<br />
― des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la
gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de
coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour
tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace
aérien fonctionnels prévus par l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 /
2004 mentionné à l'article R. 134-4 ;<br />
― des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements
effectivement réalisés.<br />
Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions
rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique,
diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000021521933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521933.xml
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###### Article R134-4-2
Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en
résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers
de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative
du budget annexe "contrôle et exploitation aériens”.<br />
Le taux unitaire annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer
en tout ou partie les modulations issues d'un précédent plan de performance,
selon des modalités précisées dans le nouveau plan.<br />
Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des
dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord
multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux
unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du
niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521931.xml
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###### Article R134-4-3
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en
permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne,
ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une
durée limitée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844547
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844547.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-12-29
Identifiant: LEGIARTI000021521926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521926.xml
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###### Article R134-4
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne.<br />
La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile et du ministre chargé des finances.<br />
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
aérodrome figurant sur cette liste.<br />
Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
finances.<br />
Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.<br />
Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
national.<br />
Le taux unitaire normal est établi de façon à équilibrer les coûts et les
recettes. Il est d'abord calculé de façon prévisionnelle en fonction des coûts
et des recettes escomptés de l'année au titre de laquelle la redevance est due ;
puis, une fois connus les résultats comptables, le déficit ou l'excédent de
recouvrement résultant de la différence entre les coûts et les recettes
prévisionnels et les coûts et les recettes réellement constatés est intégré dans
l'assiette des redevances perçues les années ultérieures jusqu'à la sixième au
plus tard. Cette différence inclut le montant des admissions en non-valeur et le
solde des provisions pour clients douteux.<br />
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.<br />
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
d'outre-mer.
La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la
métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement
(CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le
cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement
(CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et
l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la
Commission établissant un système commun de tarification des services de
navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation
aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur
une base non discriminatoire et transparente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-28
Identifiant: LEGIARTI000021521908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521908.xml
---
###### Article R134-8
La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
l'application des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et du
règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un
système commun de tarification des services de navigation aérienne.