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@@ -8,6 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159859
- [Article R134-1](article_r134-1.md)
- [Article R134-2](article_r134-2.md)
+- [Article R134-3](article_r134-3.md)
- [Article R134-4](article_r134-4.md)
+- [Article R134-4-1](article_r134-4-1.md)
+- [Article R134-4-2](article_r134-4-2.md)
+- [Article R134-4-3](article_r134-4-3.md)
- [Article R134-5](article_r134-5.md)
- [Article R134-6](article_r134-6.md)
+- [Article R134-8](article_r134-8.md)
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-07-21
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006844540
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844540.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2018-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000021521912
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521912.xml
---
###### Article R134-1
@@ -16,8 +15,17 @@ circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les
services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération
sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
+Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est
+déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément
+à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions
+du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par
+l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la
+navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse
+maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces
+aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France
+en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile
+internationale ou d'autres accords en découlant.
+
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour
-services rendus, dite redevance de route, adoptées par les instances
-compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février
-1981.
+services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2018-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000021521916
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521916.xml
+---
+
+###### Article R134-3
+
+Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
+pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
+l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
+redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
+circulation aérienne.
+
+La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
+civile et du ministre chargé des finances.
+
+La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
+propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
+aérodrome figurant sur cette liste.
+
+Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
+l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
+finances.
+
+Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
+
+Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
+lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
+national.
+
+L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
+des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
+
+Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
+départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
+qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
+territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
+nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
+d'outre-mer.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2011-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000021521935
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521935.xml
+---
+
+###### Article R134-4-1
+
+Un plan de performance est établi, pour une période de trois à cinq ans, après
+consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la
+commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
+Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le
+directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du
+budget, est rendu public.
+
+Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la
+navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre
+ces objectifs, l'évolution prévisible des coûts et du trafic ainsi que les
+modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des ajustements de
+trafic ou d'investissements.
+
+Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire
+maximal de référence.
+
+Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en
+:
+
+― des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des
+réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la
+gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de
+coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour
+tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace
+aérien fonctionnels prévus par l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 /
+2004 mentionné à l'article R. 134-4 ;
+
+― des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements
+effectivement réalisés.
+
+Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions
+rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique,
+diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2011-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000021521933
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521933.xml
+---
+
+###### Article R134-4-2
+
+Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en
+résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux
+unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers
+de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative
+du budget annexe "contrôle et exploitation aériens”.
+
+Le taux unitaire annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer
+en tout ou partie les modulations issues d'un précédent plan de performance,
+selon des modalités précisées dans le nouveau plan.
+
+Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des
+dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord
+multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint
+du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux
+unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation
+aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par
+arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
+budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du
+niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2018-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000021521931
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521931.xml
+---
+
+###### Article R134-4-3
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du
+budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en
+permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne,
+ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une
+durée limitée.
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@@ -1,55 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-27
-Date de fin: 2010-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006844547
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X134R04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/45/LEGIARTI000006844547.xml
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2018-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000021521926
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521926.xml
---
###### Article R134-4
-Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et
-pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont
-l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une
-redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la
-circulation aérienne.
-
-La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation
-civile et du ministre chargé des finances.
-
-La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le
-propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un
-aérodrome figurant sur cette liste.
-
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de
-l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par
-arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des
-finances.
-
-Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
-
-Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans
-lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût
-national.
-
-Le taux unitaire normal est établi de façon à équilibrer les coûts et les
-recettes. Il est d'abord calculé de façon prévisionnelle en fonction des coûts
-et des recettes escomptés de l'année au titre de laquelle la redevance est due ;
-puis, une fois connus les résultats comptables, le déficit ou l'excédent de
-recouvrement résultant de la différence entre les coûts et les recettes
-prévisionnels et les coûts et les recettes réellement constatés est intégré dans
-l'assiette des redevances perçues les années ultérieures jusqu'à la sixième au
-plus tard. Cette différence inclut le montant des admissions en non-valeur et le
-solde des provisions pour clients douteux.
-
-L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour
-des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
-
-Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de
-départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et
-qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en
-territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons
-nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires
-d'outre-mer.
+La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation
+aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la
+métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement
+(CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le
+cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement
+(CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à
+la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et
+l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la
+Commission établissant un système commun de tarification des services de
+navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation
+aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur
+une base non discriminatoire et transparente.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md
new file mode 100644
index 000000000..c5a65098d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_r134-8.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-01-01
+Date de fin: 2011-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000021521908
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/52/19/LEGIARTI000021521908.xml
+---
+
+###### Article R134-8
+
+La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de
+l'application des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n°
+550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la
+fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et du
+règlement (CE) n° 1794/2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un
+système commun de tarification des services de navigation aérienne.