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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129149
- [TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.](titre_iii)
- [TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.](titre_iv)
- [TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES](titre_v)
+- [TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.](titre_vi)
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@@ -1,80 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-06-22
-Date de fin: 2003-06-28
-Identifiant: LEGIARTI000006845062
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R01AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845062.xml
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845063
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R01AXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845063.xml
---
###### Article R342-1
-I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un
-membres :
-
-1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre
-chargé de l'aviation civile :
-
-a) Un sur proposition du Premier ministre ;
-
-b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
-
-c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
-
-d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
-
-e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
-
-2° Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L.
-342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile
-et du ministre chargé de l'économie ;
-
-3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés,
-désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
-
-4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par
-l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant
-les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et
-d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que
-chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du
-capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le
-représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé
-par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné
-par l'assemblée générale des actionnaires.
-
-Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par
-arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de
-l'économie ;
-
-5° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France
-et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26
-juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de
-trois collèges électoraux distincts à raison de :
-
-a) Un élu par le personnel navigant technique ;
-
-b) Un élu par le personnel navigant commercial ;
-
-c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
-
-Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article
-17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous
-cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du
-chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre
-1983 pris pour son application.
-
-II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq
-ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont
-perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne
-remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de
-procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en
-fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du
-conseil qu'ils remplacent.
-
-Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil
-d'administration nommés par décret.
-
-III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des
-actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut
-être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour
+l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994
+relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise,
+lorsque, en application de l'article L. 342-3, les salariés actionnaires sont
+représentés par catégories au conseil d'administration ou de surveillance de la
+société, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs
+candidats respectifs.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006144077
+---
+
+#### TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.
+
+- [Article R360-1](article_r360-1.md)
+- [Article R360-2](article_r360-2.md)
+- [Article R360-3](article_r360-3.md)
+- [Article R360-4](article_r360-4.md)
+- [Article R360-5](article_r360-5.md)
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@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845101
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845101.xml
+---
+
+###### Article R360-1
+
+Les registres de titres nominatifs des sociétés qui sont l'objet de l'article L.
+360-1 mentionnent, outre les indications prévues aux articles 152, 204 et 205 du
+décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux sociétés commerciales, les
+informations devant être communiquées à la société conformément au deuxième
+alinéa de l'article L. 360-1, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire
+financier mentionné au troisième alinéa du même article.
+
+La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue au quatrième
+alinéa de l'article L. 360-1 intervient à l'expiration d'un délai de quinze
+jours après demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas
+échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au troisième
+alinéa de l'article L. 360-1.
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845102
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845102.xml
+---
+
+###### Article R360-2
+
+Le seuil mentionné à l'article L. 360-2 est franchi lorsque 45 % du capital ou
+des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des
+actionnaires autres que des ressortissants français. L'information prévue par
+l'article L. 360-2 est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la
+date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire
+a connaissance de ce franchissement.
+
+L'information des actionnaires de la société et du public prend la forme d'un
+avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la
+forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information
+du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus
+directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants
+français, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle
+de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de
+mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L.
+360-2.
+
+L'information mentionnée aux deux alinéas précédents est également faite dans
+les mêmes conditions de forme et de délai, lorsque la part du capital ou des
+droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres
+que des ressortissants français devient inférieure au seuil mentionné au premier
+alinéa du présent article, ou lorsque la société, au vu des informations dont
+elle dispose, modifie son intention de mettre en oeuvre la procédure de mise en
+demeure prévue par l'article L. 360-2.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_vi/article_r360-3.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845103
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845103.xml
+---
+
+###### Article R360-3
+
+L'article L. 360-2 peut être mis en oeuvre, en une ou plusieurs fois, aussi
+longtemps que, compte tenu des informations dont dispose la société et des
+cessions déjà réalisées, la fraction du capital ou des droits de vote mentionnée
+au premier alinéa de l'article R. 360-2 demeure égale ou supérieure à 45 %.
+
+La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les
+titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire
+des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à
+laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L.
+360-1.
+
+La mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 360-1 à
+L. 360-4 et R. 360-1 à R. 360-5, et de l'information effectuée conformément à
+l'article R. 360-2. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis
+en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y
+procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication
+de l'avis prévu à l'article R. 360-2 mentionnant que la société envisage de
+mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure.
+
+Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai
+la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette
+mise en demeure.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_vi/article_r360-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_vi/article_r360-4.md
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2008-05-25
+Identifiant: LEGIARTI000006845104
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845104.xml
+---
+
+###### Article R360-4
+
+La saisine du président du tribunal de grande instance de Paris mentionnée à
+l'article L. 360-3 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la
+procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau code de
+procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des
+actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas échéant, à
+laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1.
+Elle doit être accompagnée d'une copie des avis mentionnés à l'article R. 360-2,
+de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l'article R. 360-3,
+ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de
+la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à
+l'issue du délai de deux mois prévu à l'article L. 360-3.
+
+L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 360-3
+est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de
+titres à céder par l'organisme.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_vi/article_r360-5.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-06-28
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006845105
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X360R05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/51/LEGIARTI000006845105.xml
+---
+
+###### Article R360-5
+
+La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux
+négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante
+derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume
+moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres
+de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de
+titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation. L'organisme
+doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse
+représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des
+trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux
+transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation
+applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de
+confrontation directe ou indirecte des ordres. S'il existe un solde d'actions
+non vendues à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 360-4,
+l'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter
+acquéreur. La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un
+délai de quinze jours à compter de cette notification.
+
+Si l'organisme constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions
+définies à l'alinéa précédent, il notifie à la société, par lettre recommandée
+avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa
+désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres. La société
+peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à
+compter de cette notification.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération
+de l'organisme pour l'ensemble des missions prévues au présent article.
+
+Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme
+pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration
+de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la
+prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.